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 L'identification de la règle de droit - Partie I A)

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L'identification de la règle de droit - Partie I A) Empty
MessageSujet: L'identification de la règle de droit - Partie I A)   L'identification de la règle de droit - Partie I A) I_icon_minitimeVen 2 Mai - 17:26

Partie I : Le droit objectif.

Introduction : Qu'est-ce que le droit ?

Théodoric : « le droit est la garantie de toute les faiblesses » _ « quoi de plus heureux que vivre sous un régime de droit et être sous la protection de la loi ? »

Ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, c'est à dire : les rapports sociaux.

Sa base fondamentale est le code civil (1804), il a connu beaucoup de réformes, notamment dans le droit de la famille. Il a été établi par une cour magistrale avec quatre magistrats : PORTALIS, MALLEVILLE, TRONCHET, BIGOT DE PREAMENEU.

Le droit est un phénomène social avec des règles destinées à régir le fonctionnement de la société et à organiser les relations (économique ou non) des personnes qui la composent.

La règle de droit concerne tout le monde mais ne désigne personne, c'est le droit objectif. À l'inverse, les droits subjectifs sont toutes les prérogatives individuelles, toutes les règles.

A) Identification de la règle de droit.

La règle de droit à pour objet d'organiser la vie en société et les relations des membres de la société entre eux. Mais elle ne permet pas de la distinguer des autres règles.

1) Le critère de la règle de droit : une règle coercitive

La règle de droit dicte un comportement aux personnes qui y sont soumises.

Exemple : l'article 1382 dit « à celui qui a causé par sa faute un dommage à autrui la règle de droit impose de le réparer.

Exemple : l'article 161 interdit aux trop proches parents de se marier entre eux.

Exemple : l'article 1134 dit « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

a) Le caractère général et impersonnel de la règle de droit.

Les règles de moral, de religion ou de savoir-vivre concernent chacun et ne désigne personne. La règle de droit ne concerne qu'une situation plus ou moins définie. La règle de droit conserve sa généralité en ce qu'elle conserve toujours sa vocation à s'appliquer à toutes personnes appartenant à la catégorie concernée (exemple : salariés).

b) Les finalités sociales de la règle de droit

Le droit vise à organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la compose alors que la morale, la religion ne concerne que l'individu.

Cette différence de catégorie sociale est une particularité de la règle de droit et cela explique qu'elle entre parfois en opposition avec la morale, la religion (exemple : la loi interdisant le port du voile).

La règle morale n'est pas étrangère au fait social. Elle prend en charge le bien de l'individu pour et par lui-même mais aussi dans sa relation avec le groupe social.

Exemple : règle qui interdit de tromper son partenaire pour l'amener à conclure un contrat.

Remarque : le droit se borne parfois à consacrer juridiquement le comportement dicté par le devoir moral.

Exemple : l'article 1235 dit « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

c) Le caractère extérieur de la règle de droit

Les volontés individuelles peuvent être conviées à l'élaboration de la règle de droit ce qui est la marque de la démocratie.

Comment cela peut-il se faire ? Par référendum, élection représentant...

Néanmoins, la règle de  droit, dès qu'elle est établie échappe à l'individu pour s'imposer à lui comme le produit de mécanisme plus ou moins complexe qui lui sont extérieur.

Les règles religieuses sont hors de portée de la volonté de l'individu et cela encore plus que la règle de droit puisque les personnes ne participe pas à  leur élaboration en revanche les règles de morale sont interne à la personne, le produit de leur conscience.

La règle de droit à un pouvoir de contrainte et plus précisément elle bénéficie d'une coercition étatique.

d) Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique

Il est dans la nature des règles de comporter une sanction, la sanction est une condition au respect de la règle de droit, ainsi qu'à l'existence de cette règle.

En général, la règle de droit se caractérise par le fait que son respect est sanctionné par l'état, ce qui exclu le recourt à la force publique.

La caractéristique décisive de la règle de droit consiste en ce qu'elle est une règle à la fois rendu obligatoire et sanctionné par l'état. Le caractère essentiel est l'origine étatique de la coercition propre à la règle de droit.

Dans ce caractère obligatoire et coercitif, il y a les règles impératives et les règles supplétives de volonté. Que la règle de droit soit en principe obligatoire cela se justifie directement par sa finalité sociale, elle est destiné à organiser la société et les rapports entre ses membres. Pour le bien social, sa vocation naturelle est d'être respectée donc imposée.

Les règles impératives : sont celles qui s'imposent absolument aux sujets de droit, ils ne peuvent en aucun cas les écarter. Exemple : le divorce.
Les règles supplétives de volonté (car peuvent être écartées) : sont celles où les partis peuvent choisir d'écarter la règle en question. Ces règles ne s'appliquent que dans la mesure où les sujets de droit n'ont pas exprimé de volonté particulière pour l'organisation de leur situation. La règle supplétive devra s'appliquer tant que les partis ne l'ont pas écarté. Exemple : les partis, dans certaines matières, décident de ne pas avoir recours à un juge pour s'en remettre à la décision d'un arbitre (cf : vocabulaire).

Il y a des règles vitales (les règles impératives) et des règles pratiques (les règles supplétives).

La sanction de l'autorité publique qui s'attache à la règle de droit signifie qu'il est en générale possible d'en exiger l'exécution par les huissiers de justice (cf : vocabulaire).

Les sanctions sont différentes selon l'objet de l'obligation (exemple : contrat et loi).

Obligations légales → loi → exemple : code de la route → infractions → responsabilité pénale
Obligations conventionnelles → contrat → exemple : payer un prix convenu → nullité des contrats ou paiements de dommages et intérêts → responsabilité contractuelles
Obligations délictuelles → événement → exemple : accident de la route → dommage et intérêt → responsabilité délictuelles

rouge : sanctions

Il existe trois principales sanctions de la règle de droit qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Certaines cumulent à la fois l'exécution de la règle et la réparation des conséquences de sa violation.

L'exécution : est par exemple le débiteur qui ne peut pas payer sa dette pour avoir ses biens saisi et les vendre aux enchères afin d'obtenir réparation. Cette saisie est l'exécution. Le créancier fait saisir et vendre aux enchères les biens de son débiteur afin de se payer sur le prix de cette vente.
La réparation : sanction très fréquentes → la nullité et les dommages et intérêts.
La nullité : si une vente à été consenti par une personne privé de la capacité de conclure un tel contrat (exemple : un mineur). Le contrat peut-être annulé ce qui aura pour effet de restitué aux vendeurs la propriété de la chose et de conférer à l'acheteur le droit d'obtenir le remboursement du prix.
Dommage et intérêts : lorsqu'une personne cause un dommage à autrui qui engage sa responsabilité, le plus souvent elle doit payer à la victime des dommages et intérêts, c'est à dire une somme d'argent.
La punition : en droit pénale ont classe les infractions en trois catégories (contraventions, délits, crimes).

1) Les différentes règles de droit

a) La distinction droit privé / droit public

C'est une opposition entre la collectivité (le droit public) et l'individu (le droit privé).
On trouve aussi une différence par l'objet et la finalité :
Différence d'objet : le droit privé prend en considération les particuliers et règlemente les rapports économique ou non qui s'établissent entre eux.
Exemple : le mariage, contrat entre particulier.
Le droit public vise à organiser l'état et les collectivités publiques et à régir leur action et leur relation avec les particuliers.
Différence de finalité : c'est la recherche de l'intérêt général et l'exercice de la puissance publique. Peut se dissocier de l'intérêt public et collectif.
Exemple : les successions font partis du droit privé mais prévoit une attribution référentielle à l'un des héritiers.
Le droit public tient parfois compte du droit privé.

Le droit public est le droit propre à l'État et aux collectivités publiques agissant en tant que puissance publique, et comme telle, investi un pouvoir de commandement qui le soustrait aux règles applicables au particulier. Il regroupe les règles qui organisent l'État et les collectivités publiques ainsi que celles qui régissent les relations établies par eux, pris comme expression de la puissance publique, avec les particuliers.

Le droit privé rassemble les différentes règles qui s'appliquent au rapport entre les particuliers et qui assurent prioritairement la sauvegarde d'intérêts individuels.

b) Les subdivisions du droit

Celles du droit public.

Le droit constitutionnel : est toutes les règles relatives à l'État et au pouvoir politique. Ces règles on les trouve dans la constitution. Elles sont définies devant tous les organes de l'État. (droit public interne car règles qui ont vocation à s’appliquer en France)
Le droit administratif : est toutes les règles qui définissent et organisent les administrations et le service public, leur fonctionnement, leur rapport avec les particuliers. (droit public interne )
Le droit international public : est toutes les règles qui ont vocation de s'appliquer en dehors du territoire. Il réunit l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les états ainsi que celles qui définissent les règles de l'organisation, du fonctionnement, de la compétence, et du pouvoir de l'organisation internationale.
Exemple : l'ONU (secrétaire général : Ban Ki-Moon, coréen sud).

Celles du droit privé.

Le droit civil : il rassemble les diverses règles qui assure l'individualisation de la personne dans la société (le nom, le domicile, l'état civil) et celles qui organisent les principaux rapports de la vie en société. (c’est le droit commun privé) (ex : naturalisation) Il régit la famille : son aspect extrapatrimoniale (mariage, divorce ) et dans ses aspects patrimoniaux ( successions , régimes matrimoniaux ) , la propriété.



Le droit commercial : ce sont les différentes opérations accomplies pour l'exercice du commerce. On voit les différents types de sociétés constitué pour la réalisation d’opération commerciale, on y trouve aussi tous  les actes de commerces ( les actes faits par les commercants dans l’exercice et pour les besoins de leur activité ) et on y voit aussi redressement et liquidiation judiciaire des entreprises.

Celles du droit mixte (combinaison des règles du droit privé et du droit public).

Droit pénal. : il définit les comportements constitutifs d’infraction et fixe les sanctions applicables à leur hauteur.
Droit processuel : C’est la définition de l’organisation et de la compétence des divers tribunaux et ca aborde les règles concernant le déroulement du procès. Il s’agit donc de la mise en place et du fonctionnement d’un service public ( la justice ) mais l’aspect privé se retrouve dans le fait qu’il y a le souci de la défense des intérêts particuliers.
Droit social : droit travail et droit de la sécurité sociale
Droit du travail : il recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Exemple : problème de rémunération, C.E., droit de grève, syndicats.
Droit de la sécurité sociale : il réuni l'ensemble des règles qui, destiné à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux, débordent du domaine du travail. Exemple : accident du travail, chômage, les prestations pour la famille.
Droit international privé : il détermine, par les relations qui s'établissent entre les particuliers, l'étendu de l'application de la loi française.
Droit européen : il est à la fois droit international en ce qui établi les relations entre les états membres et droit privé car il comporte des règles qui  protègent les particuliers.
Les finances publiques et droit fiscales.
Droit de la construction. ( règles de l’urbanisme , celles qui organisent l’utilisation et l’occupation de l’espace conformément aux exigences de l’interet général ) Ex : permis de construire
Droit rural ( ensemble des règles qui organisent l’espace foncier agricole et celles qui permettent l’exploitation agricole )
Droit des assurances.
Droit des transports.

Droit de la propriété intellectuelle   ( 2 branches : propriété industrielle ( brevet , marque …) ; propriété littéraire et artistique ( droit d’auteur )
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