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 L'interprétation de la règle de droit - Partie I C)

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Date d'inscription : 07/04/2014

L'interprétation de la règle de droit - Partie I C) Empty
MessageSujet: L'interprétation de la règle de droit - Partie I C)   L'interprétation de la règle de droit - Partie I C) I_icon_minitimeVen 2 Mai - 17:47

Partie I, Le droit objectif.

A) Identification de la règle de droit.
B) La création de la règle de droit.
C) L'interprétation de la règle de droit.


Tribunal des conflits :

Ordre judiciaire

- Cours de Cassation
- Cours d'appel
- Juridiction civiles (1er degré) et Juridiction pénales (1er degré)

Ordre administratif

- Conseil d'État
- Cours administrative d'appel
- Tribunal administratif (1er degré)

La règle de droit est formulée de manière abstraite or sa fonction est d'ordonner le concret, sa mise en œuvre implique donc un passage de l'abstrait au concret. C'est cette interprétation de la règle qui permettra de dire à priori qu'elle doit être la conduite des sujets de droit où à postériori si telle conduite est correcte.

Cette interprétation est faite d'un côté par les juges : la jurisprudence, par les juristes praticiens, c'est l'aspect pratique, et d'un autre par des auteurs : la doctrine, c'est l'aspect théorique.

1) La jurisprudence

C'est l'ensemble des décisions rendu par les juges. Dans un sens plus étroit, elle désigne l'interprétation d'une règle de droit telle qu'elle est admise par les juges.

C'est la règle de droit qui est vivant d'où son importance. Cela concerne les français et ses ressortissant dans différents cas.

a) L'organisation juridictionnelle française

L'organisation juridictionnelle est diversifié, elle repose sur le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives.

On trouve le tribunal des conflits qui est spécialement créé pour résoudre les conflits de compétence. Il est composé à parts égales de magistrats et présidé par le ministère de la justice.


  • La juridiction administrative



Les règles sont dans un code spécial.

Le tribunal administratif : fonctions juridictionnelles de 1er ressors, c'est-à-dire que le tribunal doit être saisi en 1er par les litiges qui relèvent de sa compétence. Les décisions des tribunaux administratifs, les jugements, sont susceptibles d'un recours que l'on appelle l'appel, ils sont devant les Cours Administratifs d'appel exceptionnellement devant le conseil d'état.
Les cours administratives d'appel sont des juridictions d'appel de principe des jugements rendus par les TA, leur décision au lieu de s'appeler des jugements s'appellent des arrêts. Ces arrêts sont susceptibles d'un recours en cassation devant le conseil d'état donc la juridiction au sommet. Le corps des TA est un corps hiérarchique recruté au sein de l'ENA. le personnel de ces tribunaux n'ont pas la garantie de l'inamovibilité, ils sont soumis à cela.

Le conseil d'état:

Juridiction suprême et peut juger en appel comme en cassation. Il juge aussi parfois en 1er et dernier ressort certaines questions qui sont complexes et importantes.
Il existe aussi d'autres juridictions administratives comme la cour des comptes. Cette cour est particulière car ce n'est pas une cour juridictionnelle c-à-d des fonctions de contrôle. A ce titre, la cour des comptes va intervenir dans l'efficacité des comptes de l'État.

= L'organisation des JA consacre La prééminence du conseil d'état ceci lui concède la maîtrise de l'interprétation de la RD


  • La juridiction judiciaire



Fonction essentielle de trancher les litiges entre plusieurs particuliers. Laitiges qui relèvent du droit privé.

2 types : les civils et pénales.

Devant les juridictions civiles, procédure de type accusatoire = les partis ont la maîtrise du procès, ils vont réunir les preuves pour convaincre le juge. Devant les juridictions pénales, la procédure est de type inquisitoire = essentiellement à l'instruction (enquêtes, phase préalable au jugement). Dans la juridiction pénale, le ministère public est toujours considéré comme parti (rare en civil).

Les magistrats : Ils ne sont pas tous des professionnels. Dans la magistrature pro, il y a une distinction à faire :

- Magistrats du siège : ont la charge de juger, leur appellation provient de ce qu'ils exercent leur fonction en siégeant à l'audience, cette fonction délicate de jugement exige qu'ils soient protégés d'éventuelles pressions (du pouvoir exécutif), c'est pourquoi ils sont inamovibles.

- Magistrats du parquet : représentent l'état, le ministère public. Ils requièrent l'application de la loi, ils ne jugent pas mais représentent l'état et requièrent l'application des lois dans l'intérêt de la société.

Ils proviennent tous de l'ENM (École Nationale de la Magistrature à Bordeaux).

Les juridictions : dans l'ordre judiciaire, il y a des juridictions de caractères exceptionnels car la loi attribue spécialement des compétence en certaine matière.

              - Notion sommaire de procédure :

- Intérêt et qualité pour agir : celui qui agit doit justifier d'un intérêt légitime cela suppose pour lui que l'action représentent une utilité certaine, à cette exigence, le texte ajoute une référence, la qualité de celui qui exerce le droit d'agir = l'habilitation effective à l'exercice de ce droit ainsi l'action peut être parfois réservée à certaines personnes limitativement désignées par la loi.
- Instance : l'exercice de l'action détermine une situation juridique particulière que l'on nomme instance, elle rassemble les partis au procès. Demandeur qui exerce l'action pour soutenir une prétention et le défendeur la conteste. La décisions appelées jugement pour la décision.

               - Les juridictions de 1er degré :

- Juridictions civiles :

--> Elles sont fondée sur la considération de la gravité des infractions. Dans l'ordre croissant, on trouve : Les contraventions, les délits et les crimes.
A chacune de ces infractions correspond une juridiction : le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assise (celle-ci tiens des sessions qui ont lieu tous les 3 mois, en outre, elle à une organisation particulière : 3 magistrats du siège, le ministère publique, le procureur et un jury choisis parmi les personnes inscrites sur les listes électorales).
--> Par ordre croissant, on trouve : les juridictions pour les mineurs (avec le juge des enfants), le tribunal pour enfants, la cour d'assise des mineurs.
On trouve aussi la haute cour de justice instituée par la constitution avec des juges qui sont des membres du Parlement. Cette haute cour de justice peut juger le président de la République en cas de haute trahison.
On trouve également la cour de justice de la République (instituée par la constitution). Elle peut juger des membres du gouvernement qui sont responsables de crimes ou de délit accomplis dans l'exercice de leur fonction.

- Les juridictions de contrôle :

les cours d'appel qui sont saisies de l'affaire pour la juger à nouveau, au dessus d'elles, la cour de cassation (elle ne vérifie que la bonne application du droit).

Les juridictions de contrôle rendent des arrêts. Elle a pour rôle d'unifier l'interprétation de la règle de droit.

b) Le phénomène jurisprudentiel

L'ensemble des juridictions rend un nombre considérable de décision qui expriment au cas par cas l'interprétation de la Règle de Droit . De cette accumulation de décision se dégage la signification précise de la Règle de Droit : c'est la jurisprudence.


  • Les notions



La jurisprudence ne peut pas être le fruit de toutes les décisions. Il faut que la solution invoquée bénéficie du support d'une décision dotée d'une certaine autorité.

Se sont les décisions d'un conseil d'état et de la cour de cassation qui sont privilégiés car se sont les seules juridictions qui ont le pouvoir d'imposer aux autres juges l'interprétation déterminée de la Règle de Droit.

Une jurisprudence ne peut être établie qu'après avoir pu observer une répétition de décision identique.


  • Les fonctions



- Fonctions d'interprétations : la jurisprudence assure le passage de la règle abstraite au cas concret en définissant le sens exact de la Règle de Droit.
- Fonctions de suppléance de la loi : la jurisprudence qu'au cas d'espèce (cas concret).
- Fonctions d'adaptation de la loi : le problème n'est pas le silence de la loi mais son caractère sommaire ou dépassé. Le juge va donc adapter la loi en considération des besoins de la société.

2) La pratique

Elle désigne l'action de ceux qui ont pour fonction de mettre en œuvre la Règle de Droit et donc de l'interpréter pour le compte des sujets de droit.

Les magistrats sont des praticiens mais on les exclu de la notion générale de la pratique car ils son investis du pouvoir de décider du sens de la Règle de Droit . En effet, la pratique se borne à une fonction d'interprétation mais dépourvue du pouvoir de s'imposer à autrui.

a) La pratique administrative

Elle consiste dans l'expression du point de vue de l'administration quant à l'interprétation de la Règle de Droit.

Au conseil d'état il y a des sections administratives. Une autre pratique est les Républiques Ministérielles aux questions écrites formulées par les parlementaires. Ce procédé est un moyen de contrôle du Parlement sur l'action de gouvernement. Ça va permettre à un parlementaire d'obtenir des informations sur les activités et les projets du gouvernement. Ce procédé à été très largement détourné pour devenir un moyen de provoquer une interprétation officielle du gouvernement sur tel ou tel point de la législation.

b) Les auxiliaires de justice

Il y a des administrateurs judiciaires qui surveillent les sociétés.

Fonctions sentencieuses : avocats aux Tribunaux
Fonctions conseil : avocat qui rédige les actes statuts des contrats, consultation juridique. Il y a des mandataires aussi, ils représentent les créanciers.
Il y a des auxiliaires qui ont en même temps la qualité d'officiers ministériels, ils ont un office conféré à vie par l'autorité publique et pour lequel ils ont le droit de proposer un successeur. Ils jouissent d'un monopole (les notaires, les huissiers de justice).

c) Les autres praticiens

Les arbitres. L'arbitrage est particulier. Ce sont de simples personnes désignées pour former l'arbitrage. Par exemple : les partis d'un contrat, au lieu de recourir au Tribunal de Commerce, ils vont voir son arbitre.

3) La Doctrine

Ce mot désigne à la fois l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit mais aussi leurs auteurs.

Cette doctrine se manifeste par des œuvres de nature et de forme variables : des articles, des chroniques, des notes, des ouvrages généraux. Élaborés par des universités (prof de droit...), des praticiens (notaires, avocats...).

Son rôle est de représenter un commentaire explicatif et critique des règles qui constituent l'ordre juridique et de la manière donc elles sont mise en œuvre par la pratique.
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