UA - cours en ligne
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

UA - cours en ligne

Une plateforme de partage de cours ou vous pouvez recuperer vos cours librement. Il s'agit bien sur d'un contenu non exhaustif qui s'ameliorera au fil du temps!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 137
Date d'inscription : 07/04/2014

Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3 Empty
MessageSujet: Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3   Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:45

Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3
S2
2013-2014
Revenir en haut Aller en bas
https://angers-coursenligne.forumactif.org
Admin
Admin



Messages : 137
Date d'inscription : 07/04/2014

Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3 Empty
MessageSujet: Re: Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3   Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:45

Chapitre 3 : La disparition de la société.



Section 1 : La dissolution de la société.



Dans une approche négative, la dissolution va résulter de mauvais résultats enregistrés par la société. La cause 1ere de dissolution est la liquidation judiciaire. Mais ce n’est pas la seule. Une société n’est pas dissoute que pour une cause de mauvaise situation. Il y a donc une pluralité de cause.
§ 1 Les causes de la dissolution.
Art 1844-7 CC qui énumère ces causes. On a ainsi les causes volontaires cad des causes résultant de la volonté commune des associés, et les causes involontaires cad un évènement extérieur à la volonté des associés.
A) Les causes volontaires.
On peut y voir, l’arrivé du terme. C’est doublement la volonté des associés car le terme avait été décidé dans les statuts et qu’ils peuvent proroger la société, si ils ne le font pas c’est qu’ils le désirent.
Autre cause a priori volontaire, est celle de la réalisation de l’objet social. Quand l’objet social est entièrement réalisé, la société, sans objet social, n’a plus raison d’exister. Pour certaines sociétés, ce n’est pas envisageable car l’objet social est inépuisable.
On peut y ajouter l’extinction de l’objet social, mais là, ce n’est pas forcément volontaire car peut être dû à un élément extérieur.
La dissolution anticipé par les associés, il faut une majorité requise selon les formes des sociétés et non l’unanimité pour dissoudre.
Toute cause statutaire = il est possible de prévoir une cause spécifique de dissolution.
B) Les causes involontaires.

  1. La dissolution judiciaire anticipée à la demande d’un associé.


Souvent plus conflictuelle, la dissolution judiciaire anticipée est à la demande des associés (à ne pas confondre avec la dissolution anticipée). Pour obtenir en justice la dissolution de la société dont on est membre, il faut une bonne raison. Le CC 1844-7 exige le juste motif = 2 causes :

  • Inexécution de ses obligations par un associé.
  • Une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (disparition de l’affectio societatis par exemple).

La dissolution est la solution certainement la plus favorable plutôt que d’attendre la faillite de la société. La Jp apprécie toute fois la gravité de la mésentente, la menace de la société de manière assez stricte.
Ainsi, c’est surtout pour les petites sociétés que les problèmes conflictuels peuvent réellement handicaper la société car les rapports entre associés est important.
Pour palier à cela, on peut tenter un administrateur provisoire si le juge y consent, faut il encore que quelqu’un le demande. Toutefois le demandeur ne doit pas être celui à l’origine des troubles de la mésentente.
Si le tribunal juge qu’il y a une mésentente trop importante ne pouvant éviter la dissolution de la société, se pose la question de la suppression de la mésentente. Se serait le cas d’imposer celui qui est à l’origine de la mésentente de quitter la société.
CA 26/06/1984 Aix en Provence « il a été décidé la cession forcées des parts sociales » mais ont violé l’art 544 CC sur le droit de propriété car contraindre quelqu’un à céder ses parts sociales pour l’exclure de la société, c’est alors l’exproprier de son bien.
CA 24/04/1989 a admis l’exclusion des actionnaires car l’intérêt social prime sur les intérêts individuels.
La JP de l’affaire du Midi Libre Com 1991 a admis la possibilité d’une exclusion mais en se référant aux statuts. Toutefois, le tribunal de Com a fait une large interprétation des statuts.
La chambre Com le 13/12/1994 précise que les statuts ne prévoyaient en rien l’exclusion d’un actionnaire et ne pouvait donc pas exclure l’un de ses membres si cela n’était pas clairement précisé dans les statuts.
Il faut attendre un autre arrêt pour avoir une vraie réponse, 12/03/1996 Com « aucune dispo légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d’une demande en dissolution pour mésentente d’obliger l’associé qui demande la dissolution de la société à céder ses parts à cette dernière et aux autres associés offrant de les racheter ».
Généralement, le juge doit respecter le contrat, il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de la société. en revanche, la loi le valide parfois comme l’art L227-16.
Ainsi, si il est prévu statutairement que le comportement causant une mésentente peut être exclu, dans ce cas, il n’y aura qu’à mettre en œuvre la clause si celui mis en cause conteste l’exclusion.
2) La réunion de toutes les parts en une seule main.
Cela ne concerne pas les sociétés unipersonnelles, mais d’autres sociétés qui au terme de la loi, ne peuvent pas être unipersonnelles.
3) L’annulation du contrat de société.
le contrat de société étant un contrat, peut être annulé. La question de la nullité doit être adaptée à la nature particulière du contrat de travail. La loi française prévoit que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation de certaines dispositions propres à la société (art 1844-10 CC) : défaut d’apport, de participation aux résultats, d’affectio societatis, d’objet licite et d’intérêt commun des associés.
Il y a des restrictions par la loi comme le défaut de consentement ne peut pas engendrer la nullité du contrat de société que si un associé est concerné. De plus, la loi française est contrainte au droit communautaire et ainsi, la Jp communautaire restreint les cas de nullité des sociétés.



L’action en nullité se prescrit par 3ans à compté du jour où la nullité est encourue. De plus une régularisation est souvent possible, évitant la nullité. Mais il y a un cas où la régularisation n’est pas possible = le caractère illicite de l’objet social.
4) La liquidation judiciaire.
Le jour où le tribunal prononce la liquidation, cela entraîne la dissolution de la société. c’est une procédure régie par le code du commerce.
§2 Les effets de la dissolution.
Normalement, les effets sont constants. Procéder à la liquidation de la société et si il reste quelque chose après la liquidation, il peut y avoir un partage.
A) La liquidation.
Art 1844-8 C « la dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis dans certains cas : fusion, absorption, scission, dissolution d’une société unipersonnelles (car transmission universelle du patrimoine de la société au patrimoine de l’associé unique) ».
Ces opérations peuvent prendre un certain temps car il y a des opérations à accomplir. La règle est que temps que la liquidation n’est pas terminée, il y a survie de la société.
1) La survie de la société.
Art 1844-8 al 3 la perso morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Elle subsiste dans un but bien précis comme le paiement des créances. Mais ce n’est que pour les besoins de la liquidation, cad qu’il n’est pas qu’est de suivre une exploitation sociale ou de développer une nouvelle activité.
Il faudra nommer un administrateur ad hoc pour représenter la soc, si une créance ou une dette a étét ignorée et s’est révélée après la liquidation de la soc.
Chbre com 11 juin 1985 : la soc pouvait recouvrir une créance postérieurement à la cloture de la liquidation.
Com 2 mai 1985 : la soc, bien que radier du RCS, ne pouvait faire disparaitre une dette.
Art 1844-8 dernier : si la cloture de la liquidation n’est pas intervenue dans les 3 ans à compter de la dissolution. Le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou si elle avait commencer à sa continuation.


2) Le déroulement de la liquidation.
Saisine d’un liquidateur qui est obligatoire. On peut le faire conformément aux statuts. Si les statuts ne prévoient rien, les associés vont en désigner. Le tribunal peut également le faire.
Pas d’exigence quant à selon qui peut être liquidateur. Dans la pratique se sera le gérant. Une personne déchue du droit de diriger une soc ne peut pas être liquidateur.
Il a une mission d’information, acte de dissolution important qui résulte de la dissolution. Les tiers doivent être de la constitution de la soc, de la même manière ils doivent être informé de la dissolution de la soc.
Il faut informer les associés sur les opérations de liquidation. Par ex, chaque année, on doit avoir des comptes sociaux à la fin de chaque exercice. AG pour approuver les comptes de liquidation.
La dissolution ne fait pas disparaitre des délais de paiement ou des termes. Elle n’est pas obligée de payer la dette dès la dissolution. S’il y a un terme, la dette n’est pas forcément exigible à la dette de la dissolution. Il faut respecter l’ordre chronologique des créanciers.
Les créances ne deviennent pas exigibles du fait de la dissolution. Si on a accordé un délai à l’un de ses débiteurs, on ne peut pas le forcer à payer maintenant.
Qd dissolution, restitution des apports en valeur et pas forcément en nature.
Pb du partage s’il reste qq chose.
Parfois il y a des liquidateurs de fait.
Com 23 mars 2010 : un liquidateur de fait peut engager sa resp sur le fondement de l’art 1382 du code civil.
Qd toutes les opérations de liquidation ont été effectuées, il faut convoquer les associés pour approbation des comptes définitifs. En cas de désaccord sur les comptes définitifs, se sera le tribunal de commerce qui statuera.
Puis radiation et publication de cette radiation.
Il peut rester une masse de biens.

  1. Le partage.


Ceci est une hypothèse. Il peut rester une masse de bien. A qui ses biens appartiennent-ils ? Ils appartiennent aux ex associés qui sont en indivision. Le code civil, dans les dispositions du dt des soc, précise que les règles de partage de succession s’applique au partage entre associés. Art 1844-9 al 2
Tant qu’il n’y a pas eu partage, ils sont copropriétaires en indivision.
On peut avoir une indivision conventionnelle.
Le partage aura lieu dans les mêmes proportions que dans le partage des bénéfices en valeur. Sur le plan fiscal, imposition.
Ce n’est pas forcément une hypothèse avantageuse.
La dissolution n’est pas forcément une hypothèse facile si l’on veut se séparer de la soc. La vendre est bcp mieux.


Section 2 : la transformation de société.
C’est le changement de la forme juridique de la soc. Par ex une SARL se transforme en SA.
La transformation de la soc ne va pas entrainer la création d’une pers morale nouvelle. La transformation doit être régulière. =/= société de fait en une soc de droit.
On ne peut pas transformer une soc qui est nulle.
Peu importe qu’elle soit civile ou commerciale c’est tjrs une transformation. Un GIE peut il se transformer en soc ? oui mais pas de création de personne morale nouvelle si se transforme en soc en nom collectif car les associés sont en resp solidaires.
Quel est l’intérêt de transformer une soc ?
Il y a un intérêt à ne pas créer une personne morale. Cela ne signifie pas de dissolution pour recréation.
La transformation peut parfois s’expliquer par un développement de la société. La loi ne prévoit pas de statut en fonction de la taille de la société mais certaines formes sont plus judicieuses.
L’augmentation du nombre d’associés peut aussi être une raison à la transformation.Il peut aussi y avoir le schéma inverse. S’il y a une diminution de la taille de la société. Ou si la société revoit ses objectifs à la baisse.
Et puis, il y a d’autres explications purement juridique : l’avantage que l’on trouve dans une forme plutôt que dans une autre. Tout simplement il y a un effet d’aubaine juridique. Par exemple, il y a un très grand nombre de SA qui se sont transformées en SAS.

§ 1 Les modalités de la transformation.


Il va falloir respecter les règles de la nouvelle forme choisie. Si par exemple on a une exigence légale en terme de capital, il faudra désormais la respecter. Pour les SA, K de 37 000 euros minimum. Le cas échéant, il faudra aussi respecter des règles relatives au nombre d’associés.

C’est une décision qui relève des associés, donc de l’AG. Les règles de majorité sont différentes. Il faut une majorité plus importante. Tout dépend du cas de figure ; en fonction du changement envisagé. Cela peut aller jusqu’à l’unanimité, à chaque fois que l’on va augmenter la responsabilité des associés. Par exemple, si on veut transformer une SARL ou une SA en une SNC, il faudra une décision unanime des associés. Il est facile de comprendre pourquoi, dans les SNC il y a une responsabilité infinie et solidaire entre les associés. Il y a une aggravation du risque qui ne peut être imposée. Dans le sens inverse, une SA en SARL, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Cela peut justifier une majorité moins élevée car il n’y a pas de risque qui s’attache à chaque associé.

Pour ce qui concerne les tiers ; ils devront être informés. Ce sont les formalités habituelles de publicité.


§ 2 Les effets de la transformation.

Il n’y aura pas de dissolution. Comme il n’y a pas de dissolution, il n’y a pas de liquidation et encore moins de partage.



  1. Les effets à l’égard des associés.




Leurs responsabilités sont modifiées.


Cette transformation peut toucher les organes de direction. Si on passage d’une SA à une SAS, il y a une recomposition des organes de direction.


  1. Les effets à l’égard des tiers.




La transformation ne leur sera opposable qu’après l’achèvement des formalités de publicité (la dernière : la publication au BODACC).

La transformation ne saurait porter atteinte à leurs droits. Si vous avez une société à risques illimités qui se transforme en SARL, il va y avoir une limitation de la responsabilité mais seulement pour les créances ultérieures à la transformation. Pour ce qui est antérieur à la transformation, il n’y a aucun changement.

Si les dirigeants avaient donné leur cautionnement, il subsiste.


Cela n’a évidemment pas d’effet sur les contrats de travail.

Section III. La fusion.



« Une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion, transmettre leur patrimoine, à une société existante ou à une nouvelle société qu’elle constitue ».Code de commerce


La fusion va permettre la transmission du patrimoine d’une société à une autre.
La conséquence est que le capital de la société a qui est transmis se patrimoine augmente, tandis que la société qui transmet est dissoute.

On distingue plusieurs formes de fusions.

En premier lieu, la fusion absorption. La société A absorbe la société B. La société B disparaît. Le patrimoine de B va être absorbé par A (y compris les dettes).

En deuxième lieu, la fusion par création d’une société nouvelle. La société A et la société B vont s’unir pour donner naissance à une autre société nouvellement créée. Cette fusion entraîne la dissolution de toutes les sociétés qui participent.


En troisième lieu, la fusion scission. Un élément d’une société va être séparé pour fusionner avec une autre société.
Il ne faut pas confondre une fusion avec une cession d’actifs. Une entreprise peut très bien vendre à une autres des actifs. La société qui vend subsiste.
Idem pour l’acquisition d’une participation, même majoritaire, même totale (la société devient une filiale) dans une société n’est pas une fusion. Par définition, il restera toujours deux sociétés.


La fusion présente de nombreux intérêts : l’expansion d’une société, le renflouement d’une société peu florissante, la volonté de s’unir pour se développer face à des concurrents beaucoup plus importants…
L’opération est assez complexe et longue, elle peut se heurter à des réticences.



§ 1 La réalisation de la fusion.



  1. L’établissement d’un projet de fusion.





C’est d’abord une opération économique qui suit sa propre logique. Il faut envisager toutes les conséquences y compris les conséquences sociales.
La fusion signifie souvent une suppression d’emplois.
Le projet de fusion est établi par les instances dirigeantes.
Il faut connaître les conditions économiques de cette fusion. Le rapport d’échange des droits sociaux. Tout associés ou actionnaires de la société absorbée va devenir associé ou actionnaire de la société absorbante. On va devoir évaluer les différentes sociétés qui participent à cette opération. On va évaluer les parts sociales de chacune d’entre elles. On parle de la valeur réelle et non de la valeur nominale (Valeur de la société divisée par le nombre d’actions).
Exemple : Si après cette évaluation on constate que la valeur de la société absorbante est 200 et celle de la société absorbée est de 100. Cela veut dire qu’un actionnaire de la société absorbée devra avoir deux actions pour obtenir une action dans la société absorbante puisque son titre vaut deux fois moins cher.
A partir du moment où vous savez quel est le rapport d’échange, vous savez combien on va émettre de nouvelles actions.
Le but pour chacune des sociétés qui participent est que l’opération soit équilibrer. Le risque est la sous évaluation de la société absorbée. Dans les SA il va y avoir l’intervention d’un ou de plusieurs commissaire à la fusion qui sont des commissaires aux comptes. Ce commissaire devra vérifier le caractère équitable du rapport d’échange des droits sociaux.
Une loi récente du 3 juillet 2008 prévoit la dispense de désignation de commissaire à la fusion lorsque vous avez une unanimité des actionnaires en ce sens.


Dépôt du projet de fusion aux greffes du Tribunal de commerce et publication dans un journal d’annonces légales. Et dans certains cas, il va falloir obtenir l’accord de certaines autorités parce que la fusion dans certains cas est, sur le plan économique, une concentration. Il existe des procédures de contrôle de cette procédure de concentration.

  1. La décision de fusion.





L’article L. 236-2 C de commerce : « la fusion est décidée par chacune des sociétés intéressées dans les conditions requises pour la modification des statuts. »
Pour les SA, c’est les deux tiers. Pour les SARL, selon leur date de création : ancienne ¾ et récentes 2/3.
Chacun décide en fonction des règles qui lui sont applicables. Par définition, pour que l’opération soit décidée, il faut que chacun donne son accord.


§ 2 Les effets de la fusion.




    1. Les effets à l’égard des associés.






La date de la prise des faits est la date de l’approbation de la dernière AG à s’être prononcée. Il est possible de poser une clause de rétroactivité qui permet alors de renoncer aux effets de la fusion entre les associés à une date antérieure.


Art. L. 263-2 C de commerce : « La fusion entraîne l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent de la qualité d’associer des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. »



La question qui se pose est de savoir si on peut prévoir dans les statuts d’une SA. Il est possible de prévoir des clauses d’agrément à l’entrée d’un nouvel actionnaire : [size=13]Com. 6 mai 2003[/size] : « les statuts d’une SA peuvent valablement prévoir une clause d’agrément en cas de fusion ».


    1. Les effets à l’égard des tiers.





La fusion va entraîner la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire. La société bénéficiaire devient débitrice des dettes de la société qui disparaît.


Les créanciers de la société absorbée vont devenir les créanciers de la société absorbante. Les créanciers de la société absorbée comme ceux de la société absorbée peuvent faire opposition à la fusion dans un délai de 30 jours.
Le tribunal peut rejeter leur demande mais s’il l'estime fondée, il pourra ordonner des mesures qui préservent les intérêts des créanciers ayant fait opposition. Soit le remboursement des créances, soit la constitution d’une garantie au profit du ou des créanciers qui ont fait opposition.

Il y a un autre moyen de régler la question : prévoir dans la convention qui a fait naître la créance, qu’elle sera directement exigible en cas de fusion.

Concernant les salariés, leurs contrats de travail sont maintenus. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de licenciement.

Conclusion. Directive du 26 octobre 2005 : fusion des sociétés transfrontalières.
Revenir en haut Aller en bas
https://angers-coursenligne.forumactif.org
 
Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Droit des sociétés - Partie 2, chapitre 1
» Droit des sociétés - Partie 2, chapitre 1
» Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2
» Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 1
» Droit des sociétés - section 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UA - cours en ligne :: Droit économie gestion :: Droit :: L3 :: S2 :: Droit des sociétés - Partie 1-
Sauter vers: