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 Institutions Administratives - Chapitre 2

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MessageSujet: Institutions Administratives - Chapitre 2   Institutions Administratives - Chapitre 2 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 11:10

Institutions Administratives - Chapitre 2
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MessageSujet: Re: Institutions Administratives - Chapitre 2   Institutions Administratives - Chapitre 2 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 11:10

Chapitre 2 : Les Autorités de l’Etat
L’Etat est l’appareil politico-administratif qui exerce sa souveraineté sur une population dans un cadre territorial défini. Les fonctions de l’Etat ont considérablement évolué : à l’origine, l’Etat avait une fonction d’Etat gendarme, il était centré sur ses fonctions de souveraineté. Son but principal était d’assurer la sécurité et l’ordre public.
On est passé d’un Etat gendarme à un Etat interventionniste, on parle aussi d’Etat Providence. Ce passage a eu lieu vers 1930. L’Etat providence est celui qui va intervenir dans deux domaines : en matière de protection sociale et en matière économique. L’Etat va intervenir dans le secteur social avec la création de la Sécurité Sociale en 1945 et dans le secteur économique en créant des services publics industriels et commerciaux et en créant un vaste service public : il va devenir entrepreneur. Il y a une évolution du rôle de l’Etat.
On voit se développer au niveau central un certain nombre de ministères qui n’existaient pas à l’origine : aujourd’hui environ 30 ministres correspondent à des secteurs bien identifiés.
En France, on se trouve dans un
Etat Unitaire qui a une tradition jacobine, centralisée. Malgré cette centralisation, en France s’est mise en place une déconcentration. La déconcentration c’est le fait de placer des autorités de l’Etat à l’échelon local. L’acteur principal de la déconcentration reste le préfet qui est accompagné par des administrations territoriales de l’Etat. La France est également un Etat décentralisé.


  1. Les administrations centrales


  1. L’exécutif

On a, en France, un exécutif bicéphale composé du président de la République et d’un gouvernement. La particularité de ces institutions c’est qu’elles ont à la fois un rôle politique et administratif. Ex : Le président de la République est le chef de l’armée. Le 1er ministre est issu de la majorité politique à l’Assemblée Nationale mais est aussi le responsable de l’administration. L’article 20 de la Constitution énonce en effet que « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement ». De même, les ministres ont un rôle politique mais sont également les chefs de leur administration. Au niveau central, l’exécutif a à la fois des fonctions politiques et administratives.

  1. Le président de la République

La Constitution de 1958 confie au gouvernement la direction de l’administration. Le Président de la République a des compétences administratives qui sont relativement réduites : elles appartiennent plutôt au gouvernement. Mais le Président a néanmoins un certain nombre d’attributions en matière administrative.

  1. Les pouvoirs du président de la République

.Il est le chef des armées (rôle politique et administratif) et préside, à ce titre, les Conseils et Comités supérieurs de la Défense Nationale. Ceci est prévu à l’article 15 de la Constitution.
Il préside également le Conseil des Ministres et signe les ordonnances (article 38 de la Constitution) et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il a possibilité de refuser de signer ces ordonnances. Ce fut le cas en 1986 lors de la cohabitation pour des ordonnances relatives à la privatisation de 65 groupes industriels, à la délimitation des circonscriptions électorales et à la flexibilité du temps de travail.
Les décrets sont les actes pris par les plus hautes autorités de l’Etat : le Président ou le premier ministre.
.L’article 34 de la Constitution dispose que le législateur est compétent pour poser les règles dans certains domaines et il énumère les matières qui relèvent de l’autorité du législateur. L’article 38 de la Constitution prévoit que, sur les matières énumérées par l’article 34, le gouvernement peut, pour une durée déterminée et pour un domaine particulier, demander à avoir des compétences. Cet article énonce aussi que le Président signe les ordonnances.

Le Président nomme également le Premier Ministre, chef de l’administration et les ministres responsables des départements ministériels.
.Le président nomme également les plus hauts emplois civils et militaires. Ce pouvoir de nomination est prévu à l’article 13 de la Constitution. Il va exercer son pouvoir de nomination de façon liée lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 pour nommer certaines catégories de personnes : il n’a pas le choix. D’autres nominations sont dites à la décision : le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour nommer les préfets, ambassadeurs, recteurs… Ces personnels sont soumis à un strict pouvoir hiérarchique et peuvent être démis lorsque le président estime qu’ils ont commis une faute.
.L’article 13 de la Constitution, qui précise l’étendue du pouvoir de nomination du président de la République, a été modifié par la révision du 23 juillet 2008. Il est désormais précisé que pour les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de la nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétence de chaque Assemblée. Le Président ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/4 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Cette modification reste limitée : il est nécessaire de recueillir 75% de voix contre pour s’opposer. Sont concernés par cette procédure : le président de l’Aéroport de Paris, le gouverneur de la Banque de France et le président de l’Autorité de la Concurrence.
En application de ces principes, les lois organiques et ordinaires du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont venues préciser les règles applicables et ont permis l’entrée en vigueur de ce dispositif.
.En période exceptionnelle, lors de la mise en œuvre de l’article 16, le président de la République concentre l’ensemble des pouvoirs. Il doit néanmoins consulter le Premier Ministre, le président de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Constitutionnel, il a interdiction de dissoudre de l’Assemblée Nationale et le Parlement peut se réunir de plein droit. Au-delà de 30 jours, on note la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier si les circonstances sont toujours remplies. Il y a une auto saisine du Conseil Constitutionnel au-delà de 60 jours.

  1. Les services de la présidence de la République 

Sous les républiques anciennes, le président avait un rôle beaucoup plus limité. On parlait d’arroseur de chrysanthème en référence à son rôle plutôt moral. Ses services étaient limités. Ses pouvoirs ont évolué depuis 1958 : les services de la présidence sont plus étoffés. On compte aujourd’hui environ mille personnes au service de la Présidence qui se répartissent entre le Cabinet du Président, son secrétariat général et son état-major particulier. A ces structures, on ajoute l’existence de collaborateurs directs du Président de la République.

  • Le Cabinet :

. A sa tête, on trouve un directeur qui est, en général, un homme ou une femme de confiance du président. Ce directeur est assisté par un chef de cabinet, un secrétariat particulier et plusieurs collaborateurs dont un attaché de presse. Il existe également quelques collaborateurs personnels. C’est une structure légère où les relations personnelles sont importantes.
Le Cabinet organise tous les aspects quotidiens de la vie privée ou publique du président. Il gère les aspects financiers et matériels de la présidence : il tient les agendas, prépare les déplacements présidentiels, s’occupe du courrier, organise les réceptions ou activités de représentation. Aujourd’hui la directrice du Cabinet est Sylvie Hubac.

  • Le Secrétariat général :

Actuellement, le secrétaire général est Pierre-René Lemas.
Le secrétariat est composé d’une trentaine de personnes : il est placé sous la responsabilité d’un secrétaire général assisté d’un secrétaire général adjoint. Ce secrétaire général a un rôle important car c’est le premier collaborateur du prédisent

  • L’État-major du président :

En vertu de l’article 5 de la Constitution, le chef de l’Etat est le chef des armées. Il préside un certain nombre de Conseils et de Comités Supérieurs de la défense nationale. Le président est assisté d’un Etat-major particulier : il choisit les membres de manière discrétionnaire. A la tête de cet Etat-major, il y a souvent un officier supérieur type amiral ou général. Le chef d’Etat-Major est, quant à lui, assisté d’officiers issus des trois armés. Ils ont comme mission de conseiller le chef de l’Etat sur toutes les questions militaires.
Ex : En matière de définition orientation générale de la politique de défense, recommandations pour la nomination des plus hauts grades.
Il est également en charge de la sécurité de l’Elysée.

  • Les collaborateurs directs du président :

Le président a, en général, plusieurs collaborateurs directs. En plus de tous les conseillers que l’on vient de voir, les président ont éprouvé le besoin de s’entourer de collaborateurs qui leur étant directement rattachés. Evidemment, ces collaborateurs vont avoir une influence décisive auprès du président. C’est une coutume bien installée.
Ex : Jacques Attali avec Mitterrand, Jérôme Monod avec Chirac, Guaino avec Sarkozy et Morelle pour Hollande.
Parmi ces collaborateurs directs, on peut trouver un conseiller diplomatique en charge des préparations des interventions présidentielles dans les sommets internationaux et des conseillers à la présidence.

  • Exemple de services rattachés à la présidence :

Le commandement militaire, le service audio-visuel, le protocole, l’intendance, la conservation des résistances présidentielles, le service financier et du personnel, le service de la correspondance présidentielles, le service des archives et de l’information documentaire, de décoration, service des télécommunications et de l’informatique, le service médicale, la crèche.

  1. Le premier ministre

Il a un rôle éminent en matière administrative : l’article 20 de la Constitution dispose que « le gouvernement détermine et conduit la politique de a Nation et dispose de l’administration et de la force armée ». L’administration, insérée dans le pouvoir exécutif, ne bénéficie pas d’une légitimité propre. Le premier ministre est, de ce fait, le chef de l’administration. Il est notamment chargé de la coordination des différents services, de l’arbitrage entre les ministres et de l’impulsion générale du gouvernement.
Le Premier ministre, juridiquement, n’est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres mais a quand même un rôle de coordination déterminant : il est chargé d’arbitrer.

  1. Les compétences administratives du premier ministre

L’article 21 de la Constitution souligne que le pouvoir réglementaire appartient au premier ministre. Celui-ci est donc le détenteur privilégié du pouvoir réglementaire. Il le partage, dans certains cas, avec le Président de la République lors des décrets délibérés en Conseil des ministres. Le Premier Ministre a la compétence de principe en matière réglementaire sur le fondement des articles 21 et 37 de la Constitution. On estime à environ 90% les décrets pris par le premier ministre.
Le pouvoir réglementaire classique c’est faire appliquer des lois et faire des décrets d’application pour les préciser. Le pouvoir réglementaire autonome est défini à l’article 37 de la Constitution. Les règlements autonomes sont pris en dehors du domaine de la loi. On a vu que ces réglementaires, en réalité, étaient de moins en moins nombreux en raison de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du refus d’user, pour le Premier Ministre, des procédures lui permettant de protéger son domaine d’action. Il existe aussi un pouvoir règlementaire en matière de police. D’autres autorités, notamment les autorités locales ou les autorités administratives indépendantes, se sont vues reconnaitre un pouvoir réglementaire subordonné. C’est la Révision Constitutionnelle de 2003 qui a accordé un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. Pour les autorités administratives indépendantes, c’est le Conseil Constitutionnel qui a admis l’attribution d’un pouvoir réglementaire dans leur domaine de compétence.
.Le premier ministre bénéficie également de l’initiative des lois et doit procéder à leur exécution. Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire mais une loi peut attribuer un pouvoir réglementaire à un ministre pour une durée et un objet limité.

  1. Les services du Premier Ministre

Les services du premier ministre se composent de multiples organismes chargés de coordonner le travail de l’appareil gouvernemental. Les principaux organes directement rattachés au Premier Ministre sont le Secrétariat Général du Gouvernement, chargé de l’organisation du travail du gouvernemental et du conseil juridique, le secrétariat général de la Défense Nationale et le Secrétariat des Affaires Européennes. Actuellement, le directeur du cabinet est Christophe Chantepy.
Un certain nombre d’autorités administratives indépendantes tels la CADA, le défenseur des droits et le CSS sont rattaché au premier ministre. C’est également le cas pour l’Ecole Nationale Administrative et les 5 instituts régionaux de l’administration.

  1. Les ministres et ministres délégués

Ils ont un double rôle à la fois politique et administratif. Ils sont à la fois autorités politiques et responsables des services ministériels. A ce titre, ils sont les supérieurs hiérarchiques de leur administration : ils prennent des décisions concernant la gestion des services placés sous leur responsabilité. Leur particularité est qu’ils interviennent dans un secteur spécialisé : le département ministériel. Ils sont divisés en grandes unités fonctionnelles, les directions ou, dans certains ministères, les directions générales chargées de l’un des secteurs d’activités relevant des attributions du ministre. Depuis 2004, des secrétariats généraux ont été créés dans les ministères qui dépassent une certaine taille. Ces derniers sont chargés de coordonner les actions et de veiller à la cohérence d’ensemble des services de l’administration centrale.
.Auprès du ministre, ses collaborateurs directs sont regroupés dans un cabinet. Dès qu’un ministre est nommé, en général, il s’empresse de nommer discrétionnairement à son tour les membres de son cabinet ministériel. Ce cabinet est composé d’un chef de cabinet, de conseillers techniques et de chargés de missions.
.La logique ministérielle a été quelque peu bouleversée par l’introduction de la loi organique relative aux lois de finance du 1er août 2001. Alors que jusque-là l’attribution des moyens de l’Etat se faisait par ministère, cette dernière introduit une logique de politiques publiques et de transversalité. Il en résulte des compétences ministérielles resserrées. De la même façon, les ministères ont été affectés par la révision générale des politiques publiques lancée en 2007 par le président Sarkozy. Dans le cadre de cette réforme, il a annoncé sa volonté de réduire le nombre de ministères de directions et d’administrateurs à l’échelon central.
L’actuel gouvernement est composé de 20 ministres et 18 ministres délégués mais il n’existe pas de secrétaire d’Etat dans ce gouvernement.

  1. Les services centraux et les administrations centrales


  1. Leurs Compétences

En vertu de l’article 2 de la loi du 6 février 1992 d’administration territoriale de la République, « les administrations civiles de l’Etat se composent d’administrations centrales et de services à compétence nationale et de services déconcentrés ».
.L’administration centrale est constituée par l’ensemble des services d’un ministère disposant d’une compétence nationale. La plupart du temps, ces administrations sont localisées à Paris. Désormais, les administrations centrales n’ont plus, en principe, qu’une compétence d’attribution : leurs attributions sont subsidiaires par rapport aux attributions des services déconcentrés qui sont de droit commun.
Les administrations centrales se voient confier des missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu, de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. L’article 2 de la loi du 6 février et le décret de 4 juillet 1992 portant charte de la déconcentration précise que les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle.
On essaie de valoriser la notion de proximité.

  1. Les services à compétence nationale

Il convient de noter qu’à côté des services centraux et des services déconcentrés, il existe une troisième catégorie de services de l’Etat : les services à compétence nationale qui se situent à mi-chemin entre les deux. Cette notion de service à compétence nationale est apparue dans un décret du 9 mai 1997 venu modifier l’article 2 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration de l’Etat. Les services à compétence nationale « peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d’études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestations de services ainsi que toute autre mission à caractère optionnel ». Un service à compétence nationale n’a pas la personnalité juridique.
Ex : De nombreux musées du ministère de la culture, le casier judiciaire national du ministère de la justice… Ils sont rattachés à un ministère ou à un directeur d’administration centrale, à un chef de service. La volonté est d’individualiser la gestion d’un secteur sans donner la personnalité juridique : d’un point de vue fonctionnel, il s’agit de garantir le suivi d’une fonction ou d’une tâche spécifique.
Ex : L’Institut Français de l’environnement à Orléans est un service à compétence nationale rattaché directement au ministre de l’environnement. Il a été créé par un décret du 30 août 2004.



  1. Les organes consultatifs et de contrôle

Il existerait, en France, 668 conseils consultatifs pour aider le gouvernement dans la prise de décision. Certains conseils ont leur existence prévue par la Constitution : c’est le cas du Conseil Economique, Social et Environnemental. Il naît l’idée de rationalisation avec le dépôt d’une proposition de loi de suppression du Conseil Economique, Social et Economique à la suite de son refus d’examiner une demande portée par une pétition signée par 700 000 personnes sur le mariage entre personne de même sexe (coût de fonctionnement : 37,7 millions d’euros).

  1. Les organes consultatifs


  1. Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat occupe une place spécifique parmi les organes consultatifs. Il trouve ses racines dans le Conseil du roi sous l’Ancien Régime et conserve de cette histoire une double fonction à la fois consultative et contentieuse.
.Initialement, la
fonction consultative du Conseil d’Etat a été prépondérante. Il a, de ce fait, été étroitement associé à la confection du code Napoléonien. Par la suite, ce rôle aura tendance quelque peu à s’atténuer. Cette fonction consultative a été réaffirmée par l’ordonnance du 31 juillet 1945 qui précise que « le Conseil d’Etat participe à la confection des lois et ordonnances... il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés ».
Le Conseil d’Etat et les conseils de préfecture ont été créés sous Napoléon Bonaparte : ils deviendront par la suite des Tribunaux administratifs. Le Conseil d’Etat n’intervenait qu’à titre consultatif.

.A la fin du XIXème siècle, on met en place un système de justice déléguée : l’ensemble des juridictions administratives (Tribunaux administratifs, Cour Administrative d’Appel et Conseil d’Etat) deviennent indépendantes. Le Conseil d’Etat intervient donc aussi comme juridiction. Il intervient en cassation sur les décisions des Cours Administratives d’Appel et est compétent en premier et dernier recours sur les actes des plus hautes autorités de l’Etat à savoir les décrets du président ou du 1er ministre.
.Il a un rôle de Conseil du gouvernement : c’est une fonction importante. Le Conseil d’Etat a participé à la rédaction du Code Civil. Cette fonction consultative a été intégrée dans la Constitution de 1958 à l’article 39-2 qui prévoit que le Conseil d’Etat est obligatoirement consulté sur les projets de lois délibérés en conseil des ministres, sur les ordonnances de l’article 38. Il peut également l’être, en vertu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, sur les propositions de loi. De la même façon, l’assimilation de la loi de pays en Nouvelle Calédonie à la loi conduit à la consultation préalable du Conseil d’Etat pour les projets de lois des pays. De façon générale, une consultation est obligatoire en matière de décret lorsqu’un texte législatif le prévoit. Il n’est pas rare de trouver, dans une loi formulée, cet article sera précisé par décret en Conseil d’Etat.
Pour remplir ces missions particulièrement lourdes, le Conseil d’Etat comprend 5 sections administratives : section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, section sociale et section de l’administration. Il existe également, depuis 1985, une section du rapport et des études chargée notamment de rédiger le rapport annuel du Conseil d’Etat. Le rapport annuel de 2012 était consacré aux agences.


  1. Le Conseil Economique, Social et Environnemental

Il existe, à l’échelon national, un Conseil Economique et Social devenu, en vertu de la révision constitutionnelle de juillet 2008, Environnemental. C’est une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics et consacrée par la Constitution au titre XI. Ce dernier a été créé en 1946 et a été repris dans le texte de la Constitution de 1958. Il participe à la démocratie sociale : c’est un lieu de débats entre les partenaires sociaux.
Il est composé de 233 membres et représente les forces vives de la Nation. Le président actuel est Jean-Paul Delevoye. Ses membres sont nommés pour un mandat de 5 ans après avoir été désignés par les organisations socioprofessionnelles les plus représentatives de la société civile, les associations et le gouvernement.
La loi organique du 28 juin 2010 actuellement en vigueur a regroupé en trois grands pôles les membres du Conseil :
- 140 membres au titre de la vie économique et du dialogue social.
- 60 membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.
- 33 membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Il est investi d’une triple mission : éclairer le gouvernement par ses avis rendus sur les problèmes économiques et sociaux du pays, favoriser le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles, et contribuer à l’information des assemblées parlementaires.
Ex : La responsabilité sociale et environnementale comme levier de développement, le rôle de la PMI (protection maternelle et infantile).
Il peut être saisi par le 1er ministre, le président de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou par le biais d’une pétition citoyenne. Il peut également s’autosaisir. La loi constitutionnelle de juillet 2008 et la loi organique de juin 2000 ont ouvert la possibilité pour les citoyens de saisir le Conseil Economique, Social et Environnemental par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. La pétition doit être rédigée en français et établie par écrit. Elle doit être présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidantes régulièrement en France.

  1. Les autres exemples

.Le Haut Conseil de l’Education est un organisme consultatif qui a été institué par l’article 14 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir du 23 avril 2005. A la demande du ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il émet des avis et peut formuler des propositions sur la pédagogie, les programmes, l’organisation, les résultats du système éducatif et la formation des enseignements.
.Le Haut Conseil de la Santé Publique créé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.

  1. Les organes de contrôle

L’administration fait l’objet d’un contrôle juridictionnel : les juridictions administratives vont intervenir pour vérifier si l’administration respecte l’ordonnancement juridique. Ce contrôle porte à la fois sur la gestion financière au travers des juridictions financières et sur le respect de la légalité ou du principe de juridicité. Elle fait également l’objet de contrôles internes. Afin de procéder au contrôle du fonctionnement interne de l’administration, il existe des corps d’inspection (22 au total). Dans certains cas, ils ont une vocation interministérielle et dans d’autres sont plus spécifiques. Les corps d’inspection sont susceptibles aujourd’hui d’assurer différentes missions : à côté de la mission de contrôle proprement dite, ils ont également un rôle d’audit, de conseil et d’évaluation. L’administration centrale dispose de plusieurs corps de contrôle. Les plus connus sont le corps des Inspecteurs Généraux des Finances et le corps des Inspecteurs Généraux des Affaires Sociales.
La mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques a vu apparaitre, à l’échelon de l’Etat, des audits menés par des cabinets privés ce qui est très répandu localement.


  1. Les services déconcentrés de l’Etat : l’Etat territorial

La France se caractérise par l’image attachée à l’Etat et par sa tradition centralisatrice. Même si la France est un Etat unitaire, il s’est très rapidement fait sentir le besoin de déconcentration : l’Etat Central a éprouvé le besoin de mettre des agents à l’échelon local. L’image emblématique de la déconcentration est ainsi le préfet napoléonien.
Les services déconcentrés de l’Etat ont subi de profondes modifications : ils ont fait l’objet d’une unification en 1964 à l’échelon départemental et on a vu apparaitre des services déconcentrés en région. Ils ont été de nouveau modifiés à la suite de l’acte I et de l’acte II de la décentralisation. Les services déconcentrés de l’Etat ont été également très largement bousculés par la Révision Générale des Politiques Publiques mises en œuvre par Sarkozy.

  1. La distinction déconcentration/décentralisation

.La déconcentration est le fait de transférer des compétences à l’intérieur d’une même personne administrative. Odilon Barrot – « C’est le même marteau qui frappe, mais ou a raccourci le manche ». L’objet de la déconcentration est de rapprocher les centres de décision des administrés mais l’autorité de référence demeure la même. Quatre éléments caractérisent la déconcentration :
- L’exclusion de la personnalité morale.
- Les autorités déconcentrées sont nommées par le pouvoir central : ce sont des agents de l’Etat.
- Les compétences sont toujours exercées au nom de l’Etat.
- Les agents déconcentrés sont soumis au pouvoir hiérarchique.

.La décentralisation est un mode d’organisation qui exprime le mieux la manifestation et la reconnaissance de la diversité du système administratif dans un Etat qui demeure unitaire.
C’est le fait de confier une autonomie et des compétences à des entités administratives distinctes de l’Etat. C’est un système dans lequel la gestion administrative d’un territoire est confiée à des autorités locales élues et dotées d’une certaine autonomie dont l’étendue est déterminée par la loi. Quatre éléments caractérisent la décentralisation : 
- La personnalité morale : décentraliser c’est admettre l’existence de personnes publiques autres que l’Etat.
- L’élection des responsables des collectivités décentralisées garantie par l’article 72 de la Constitution. Les collectivités s’administrent librement par des Conseils élus.
- La reconnaissance de compétences propres, d’affaires locales.
- L’existence d’un certain contrôle de l’Etat afin de garantir le caractère unitaire de ce dernier. Ce contrôle est fait par le
préfet. Celui-ci a uniquement une fonction de contrôle : il ne peut pas annuler les actes des collectivités. Le juge administratif, saisit par le préfet, sera compétent pour annuler les actes et peut également exercer un contrôle.

  1. Les services déconcentrés aujourd’hui

. En 1964, a été opérée une profonde refonte des services déconcentrés appelés à l’époque services extérieurs de l’Etat. On a assisté à une unification des services à l’échelon départemental et à la création de services déconcentrés à l’échelon régional. A l’origine, le territoire de la déconcentration était uniquement le département.
. L’acte I de la décentralisation fait référence aux lois Defferre du 2 mars 1982.
. En 1992, on va tirer, pour les services de l’Etat, la conséquence de la décentralisation. A l’époque, la décentralisation ne pouvait se concevoir sans, en parallèle, la présence à l’échelon local de services de l’Etat. La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République précise que l’administration territoriale de la République est notamment assurée par les services déconcentrés de l’Etat. Elle précise également, dans son article 2, que « sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution en vertu de la loi ne peut être déléguée à un échelon territorial ». Cette même loi précise la nomenclature des circonscriptions administratives de l’Etat en prévoyant trois circonscriptions ordinaires : régionale, départementale et d’arrondissement (sous l’autorité du sous-préfet).
. L’article 1er du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration dispose que « la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’Etat » de sorte qu’elle est devenue le niveau de principe de l’administration de l’Etat. La déconcentration est ici appréhendée comme un complément nécessaire de la décentralisation.
Le préfet demeure la figure emblématique de la déconcentration. En vertu de l’article 72 de la Constitution, « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêt nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Le rôle du préfet a considérablement évolué. Alors qu’il a représenté pendant longtemps l’autorité de l’Etat central, il a de plus en plus un rôle de coordination et de concertation. Il est, de plus, chargé d’opérer la conciliation entre l’intérêt national et l’intérêt local. Le préfet régional est assisté par un secrétariat général pour les affaires régionales. Le préfet de région a compétence sur le préfet de département.

  • Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales : 

Il apparait comme le lieu d’animation stratégique et de coordination technique de l’Etat territorial tant pour la conduite des politiques publiques que pour la mise en œuvre des actions de mutualisation des moyens de services de l’Etat. Il faut noter que récemment ont été intégrés au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales des délégués régionaux à la recherche et à la technologie et aux droits des femmes et à l’égalité.

  • Le Comité de l’Administration Régionale : 

C’est l’instance d’expression de l’inter ministérialité et d’exercice de la collégialité au niveau de la circonscription administrative de l’Etat. Le comité, présidé par le préfet des régions, est composé des préfets de départements, du ou des secteurs du directeur régional des finances publiques, du secrétaire général placé auprès du préfet de département où se situe le chef-lieu de la région, du secrétaire général pour les affaires régionales et des différences directeurs des services déconcentrés à l’échelon régional.
. Depuis 2002, le Projet d’Action Stratégique de l’Etat (PASE) fournit au préfet l’indispensable outil d’un pilotage commun et territorialisé de l’action des services administratifs fondés sur des diagnostics des enjeux des objectifs partagés. Pour ce qui concerne la circonscription régionale, le projet d’action stratégique de l’Etat est établi par le préfet de région après consultation du comité de l’administration régionale. Les projets d’action stratégique de l’Etat des préfets de département doivent être compatibles avec lui.
. La
Révision Générale de la Politique Publique a été initiée en 2007 par Sarkozy. C’est une profonde recomposition de l’Etat et des actions de l’Etat. Elle est aujourd’hui abrogée et remplacée par la modernisation de l’action publique.
. Le premier Conseil de Modernisation des Politiques Publiques du 12 décembre 2007 a annoncé une profonde recomposition de l’Etat territorial. Dans le cadre de la Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat, la circonscription administrative régionale sous l’égide du préfet de région sera désormais le niveau territorial de droit commun du pilotage de l’ensemble des politiques publiques de l’Etat.
Le préfet de région est le préfet du département chef-lieu de la circonscription régionale de l’Etat. Dépositaire de l’autorité de l’Etat, il assume à ce titre les missions suivantes : la charge des intérêts nationaux et le respect de la loi, la représentation du 1er ministre et de chacun des ministres, le suivi de l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales et la direction des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. Il est, de plus, le garant de la cohérence de l’action inter ministérielle de l’Etat tant au niveau de ses objectifs que de ses moyens. Il est responsable de l’exécution des politiques de l’Etat dans la région ainsi que de l’exécution des politiques européennes qui relèvent de sa compétence. Il assure également le contrôle administratif de la région, de la collectivité territoriale et des établissements publics qui lui sont rattachés. Il prépare le contrat de projet passé avec la région et en suit l’exécution. Il y a un préfet dans chaque département. Le préfet de région a aujourd’hui autorité sur les préfets de département.

  • Impact de la Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat :

.A l’échelon départemental, mise à part la direction des finances et l’inspection académique, il n’existe plus que deux ou trois directions selon la densité de population (plus ou moins 400 000 habitants) : la direction des territoires (DDE DDA), la direction de la cohésion sociale (CHRS, logement) et la direction de la population (concurrence, services vétérinaires). Pour le département il s’agit de répondre aux besoins des citoyens. On supprime la logique ministérielle : chaque ministère n’a plus sa correspondance dans chaque département.
.Le préfet de région, en vertu du décret du 16 février 2010, a autorité sur le préfet de département et sur les directions régionales des administrations civiles (sauf éducation, inspection du travail et impôt). Cette autorité se traduit par sa capacité à adresser des instructions aux préfets de département qui doivent s’y conformer.
.Le préfet de département conserve néanmoins une autorité propre : contrôle des actes des collectivités territoriales, le maintien de l’ordre public, l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile.
. Département :
Préfet, direction départementale de la population et de la cohésion sociale, direction départementale des territoires, inspection d’académie, direction départementale des finances publiques, services chargés de la sécurité intérieure, possibilité d’instituer une direction spécifique de la cohésion sociale si justifié.
. Région : on dénombre huit nouvelles directions aux compétences élargies.
La DIRECCTE (entreprise, concurrence, consommation, travail, emploi), la DREAL (environnement, aménagement et logement), une direction qui résulte de la fusion de la trésorerie générale et de la direction régionale des services fiscaux, une direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts, une direction régionale de la culture, le rectorat et l’Agence régionale de la Santé.
Le redécoupage régional s’inscrit dans un schéma qui reprend les découpages industriels. Les directions régionales agiront par l’intermédiaire des unités départementales ou interdépartementales.
Cette recomposition de l’Etat à l’échelle local a des conséquences :
.Moins de présence de l’Etat à l’échelon départemental.
.Des missions qui ne sont plus assurées (ingénierie au profit des petites communes).
.Question de l’avenir des sous-préfectures.
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Institutions Administratives - Chapitre 2
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