UA - cours en ligne
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

UA - cours en ligne

Une plateforme de partage de cours ou vous pouvez recuperer vos cours librement. Il s'agit bien sur d'un contenu non exhaustif qui s'ameliorera au fil du temps!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Institutions Administratives - Chapitre 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 137
Date d'inscription : 07/04/2014

Institutions Administratives - Chapitre 1 Empty
MessageSujet: Institutions Administratives - Chapitre 1   Institutions Administratives - Chapitre 1 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 11:07

Institutions Administratives - Chapitre 1
S2
2013-2014
Revenir en haut Aller en bas
https://angers-coursenligne.forumactif.org
Admin
Admin



Messages : 137
Date d'inscription : 07/04/2014

Institutions Administratives - Chapitre 1 Empty
MessageSujet: Re: Institutions Administratives - Chapitre 1   Institutions Administratives - Chapitre 1 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 11:08

Chapitre 1 : Les personnes Publiques
En droit, on parle de summa divisio pour désigner la distinction droit public/droit privé. Il existe des personnes de droit privé et de droit public.
.Les personnes de droit privé sont les individus titulaires de droit subjectif : les personnes physiques. Les personnes de droit privé peuvent aussi être des personnes morales à but lucratif (sociétés) ou non lucratif (associations, fondations...).
Les personnes morales de droit privé sont régies par les règles du droit privé : c’est le cas des sociétés civiles, entreprises qui sont juridiquement des sociétés commerciales, groupements d’intérêt économiques, associations, syndicats, fondations…
Les personnes de droit privé poursuivent des
buts d’intérêts privés (pas forcément individuel : ils peuvent être collectifs) et sont soumises au droit privé.
.Les personnes publiques agissent dans un but d’intérêt général et ont toutes et toujours la personnalité morale. Elles se distinguent des Institutions Administratives : une personne publique a toujours la personnalité morale alors qu’une institution administrative ne l’a pas forcément. Ex : L’Etat est une personne morale.
Une Institution Administrative peut se confondre avec une personne publique. Ex : La commune est une personne morale de droit public et une Institution à la fois.
Une institution administrative peut exister à l’intérieur d’une personne publique. Ex : un service déconcentré de l’Etat agit au nom de la personne publique de l’Etat mais n’a pas de personnalité propre.


  1. La distinction collectivités publiques/établissements publics

Pendant longtemps, il y a eu deux grandes catégories de personnes morales : les collectivités publiques et les établissements publics.

  1. La notion de collectivité publique

Une collectivité publique se caractérise par sa vocation générale : elle a vocation à représenter l’ensemble des intérêts de ses membres.

  1. L’Etat

C’est la collectivité souveraine : l’Etat dispose de la souveraineté interne et externe.
Il est le seul à disposer de l’ensemble de la souveraineté sur l’ensemble du territoire étatique. La France est un Etat unitaire : les collectivités infra-étatiques tiennent donc leurs compétences et leur statut de l’Etat. Elles n’ont pas de pouvoir d’auto-organisation.
« Elles n’ont pas la compétence de leurs compétences » - Doyen Favoreu.

  1. Les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales sont limitées par la notion d’intérêt public local. Elles n’interviennent que dans leur territoire d’action, elles sont territorialement limitées. Elles ne répondent qu’au besoin de leurs populations et ne peuvent intervenir sur les décisions nationales : elles n’interviennent que sur les décisions locales.
On trouve dans les collectivités territoriales :
.Les régions. Du nombre de 26, elles ont été créées relativement récemment, en 1982.
. Les départements. Les 120 départements français ont été créés en 1790.
. Les communes. Il y en a 36 600 environ elles ont été créées en 1789.
. Les collectivités à statut particulier comme la Corse. 
. Les Collectivités d’Outre-Mer. Ex : Polynésie Française, Saint Pierre et Miquelon...
Toutes les composantes des collectivités territoriales sont précisées à l’article 72 de la Constitution. Les collectivités territoriales sont des structures administratives distinctes de l’Etat qui prennent en charge les intérêts d’une population territorialement définie.
Les collectivités territoriales disposent de la personnalité morale et de compétences propres. Elles bénéficient d’un pouvoir de décision sur une sphère d’affaires qui leur est propre. Une collectivité ne peut pas elle-même définir son statut, elle n’a pas la compétence de ses compétences.

  1. Les articles constitutionnels de référence des collectivités territoriales

L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux : de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Cela signifie que seul le législateur peut imposer des choses aux collectivités.
L’article 72 concerne les collectivités territoriales. Il dispose que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Les collectivités territoriales sont régies par le principe de libre administration : on reconnait aux collectivités territoriales une liberté de gestion mais pas un pouvoir politique. Elles sont aussi régies par le principe électif : elles s’administrent librement par des Conseils élus (conseil municipal, conseil général, conseil régional…). Les élections locales sont des élections politiques.
Il y a également un contrôle sur les actes locaux par un représentant de l’Etat. Ex : Dans le cadre d’un Etat Unitaire, le préfet.
. Selon la doctrine majoritaire, ce qui caractérise une collectivité territoriale c’est le fait qu’elle dispose d’un pouvoir général pour agir dans un but d’intérêt public local. De même, elle est administrée par un conseil élu.

  1. Les compétences des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales détiennent des compétences grâce à un texte. Il y a deux fondements d’intervention des collectivités territoriales :
. Cela peut être un texte attribuant spécifiquement une compétence à un échelon (méthode énumérative). Des lois vont énoncer les compétences de chaque collectivité.
La région a une large compétence en développement économique, en TER, en matière d’organisations des lycées, en recherche, en formations sociales, en innovation…
Le département a une compétence en matière de routes, d’actions sociales (Ex : RSA, aide aux personnes âgées…), d’organisation des collèges…
La commune a une compétence pour l’urbanisme et l’état civil…
. Cela peut aussi être une clause générale de compétences. Elle a été définie pour les communes dans la loi du 5 avril 1884 : « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Elle permet aux communes d’intervenir dans toutes les questions communales. La loi rend obligatoire certains services publics au sein des communes mais d’autres interventions ne sont pas prévues par la loi : ce sont les communes qui vont créer ces services. Le Conseil Municipal est habilité à réagir aux besoins locaux des habitants de sa commune. Ex : La commune met en place des services comme Les Accroches Cœurs, les écoles de musiques, les musées…
Cette formule a été étendue aux départements et aux régions en 1982. On la retrouve dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L-2121-9. Cela permet de développer des initiatives propres. Ex : Terra Botanica pour le département.

  1. La notion d’établissement public

Un établissement public est une personne morale de droit public ayant une vocation spécialisée : on lui confie une mission spéciale, un objet défini. Ex : L’hôpital a pour mission spécialisée de soigner les malades et l’Université a une vocation de recherche et d’enseignement. Un établissement public se caractérise par :
.Son rattachement : un établissement public a pour but de gérer une mission publique, il est rattaché à une collectivité territoriale ou à l’Etat.
Ex : L’université est un établissement public rattaché à l’Etat.
.Son autonomie. L’établissement public a une personnalité juridique propre : il a son propre budget et ses propres organes de direction (chef d’administration, directeur, budget…)
.Sa vocation spécialisée : il est là pour réaliser la mission qu’on lui a confiée.
Les établissements publics sont la personnalisation d’un service public. On parle d’une décentralisation fonctionnelle ou par service opposée à la décentralisation territoriale.
La décentralisation territoriale c’est le fait de donner des compétences et des pouvoirs aux collectivités territoriales.
La décentralisation par service (ou technique) c’est le fait de donner une personnalité juridique propre à un service. Ex : L’Université reste un service public national mais on lui reconnait une autonomie.

  1. Les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux

Il y a différentes sortes de services publics : les services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Le service public est très présent en France. C’est une activité d’intérêt général qui est assurée et assumée par une personne publique.
Il y a deux éléments pour caractériser un service public :
.L’activité du service est reconnue comme étant d’intérêt général. Il y a une conception plus ou moins large selon les gouvernements de ce qui est d’intérêt général.
.Il y a un lien organique avec une personne publique : la personne publique gère et contrôle le service public.

  1. Services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux 

Un service public est présumé être administratif. La distinction est apparue suite à une décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921 : l’arrêt d’Eloka.
.Les services publics administratifs sont financés essentiellement par les impôts et sont soumis à un régime de droit public (droit administratif).
.Les services publics industriels et commerciaux sont soumis à des règles de droit privé. Ces services publics fonctionnent comme une entreprise privée. Ex : le gaz, l’eau, l’électricité.
La distinction fondamentale est que les services publics industriels et commerciaux sont essentiellement financés par l’usager. Leurs modes de fonctionnement sont proches de ceux d’une entreprise.

  1. Des services publics aux établissements publics

.Un établissement public administratif va être créé pour gérer une mission de service public administratif. Ex : L’Université gère le service administratif de l’enseignement et de la recherche.
.Un établissement public industriel et commercial est créé pour gérer une mission de service public industriel et commercial. Ex : la SNCF.
.Il y a parfois des établissements à visage inversé : ce sont des établissements publics qualifiés d’une certaine façon qui gèrent une mission différente de leur qualification. Il existe aussi des établissements publics à double visage : ils gèrent à la fois une mission de service public administratif et une mission de service industriel et commercial. Ex : CCI.
Un établissement public peut être national (Ex : CCI) ou local (Ex : CCAS, offices des sports).
> Un établissement public est créé pour gérer un service public donné, c’est un mode de gestion parmi d’autres. L’Etat n’est souvent pas obligé de créer un établissement public.
L’intérêt de la création d’un établissement public c’est qu’il aura la personnalité morale. On va individualiser son organisation : il a ses propres organes de gestion. L’intérêt est d’avoir des représentants des personnes concernées et d’avoir un conseil d’administration ayant sa propre logique.

  1. Les modalités de création d’un établissement public

L’article 34 de la Constitution souligne que le législateur est compétent pour créer une nouvelle catégorie d’établissements publics. Si l’on veut créer un établissement public se rattachant à une catégorie existante, seul un acte réglementaire suffira.
Dire que deux établissements sont d’une même catégorie c’est dire qu’ils ont un même rattachement local et une spécialité analogue.

  1. Exemples d’établissements publics

.Les établissements publics de coopération culturelle sont récents : c’est une création du législateur par la loi du 4 janvier 2002. Le but est d’associer au sein d’une même structure l’Etat et les collectivités territoriales ou les collectivités territoriales entre elles. Ex : Festival d’Anjou, le théâtre du Quai… Ces établissements publics peuvent avoir un statut d’établissement public administratif ou un statut d’établissement public industriel et commercial.
.Les Agences Régionales de Santé ont un statut d’établissement public administratif. Elles ont été créées par la loi du 21 juillet 2009 « Hôpital Patient Santé Territoire ». Elles ont pris la suite des Agences Régionales d’Hospitalisation en ayant des missions élargies : elles doivent assurer un pilotage unifié de la santé en région. Il y en a une par région. Leur mission est de réguler les créations et fermetures d’établissements, les offres libérales et privées en matière sanitaire, d’allouer les moyens et d’assurer la continuité des soins. Leur but est de mieux coordonné la médecine générale aux établissements cliniques et hôpitaux.

  1. Les établissements publics spécifiques : les établissements publics de coopération intercommunale

La France est caractérisée par un grand nombre de communes : il y a environ 36 700 communes en France. Mais 90% des communes ont moins de 2000 habitants. On parle souvent d’un émiettement communal en France : il n’y a que 41 villes de plus de 100 000 habitants. Toutes ces communes sont sources de proximité et de vitalité.

  1. La nécessité de l’intercommunalité

L’intercommunalité est rendue nécessaire notamment par le manque des moyens des petites communes. Il est alors nécessaire de développer des coopérations entre les communes. Il y a deux formes de regroupements.
. Le
syndicat de communes. C’est la forme classique notamment dans les milieux ruraux. Les syndicats sont apparus à la fin du 19ème siècle, en 1890. Il était nécessaire pour les petites communes rurales de se réunifier pour certains services : l’éclairage public, l’acheminement de l’eau… Les syndicats étaient d’abord à vocation unique : chaque syndicat n’avait qu’une seule mission. A partir de 1959, on voit apparaitre les syndicats à vocation multiple : on confie plusieurs compétences aux syndicats. On parle d’intercommunalité associative : chaque commune verse une contribution en fonction du nombre d’habitants et de ses moyens. Le syndicat n’a pas le pouvoir de lever l’impôt. Les communes s’associent pour gérer un ou plusieurs services publics. Les syndicats de commune sont des établissements publics.
. Les
communautés. On parle ici d’intercommunalité de projet : le but n’est pas uniquement de gérer un ou des services publics ensemble mais également de construire ensemble un projet de développement commun. On parle de dépérissement des communes au profit des communautés : il y a un transfert de compétences stratégiques structurantes.
Ex : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme, plan de déplacement, plan local de l’habitat… On trouve trois sortes de communautés.
-
Les Communautés Urbaines sont les plus intégrées. Ce sont des établissements publics commerciaux et industriels regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. Elles ont six compétences obligatoires : aménagement de l’espace, habitat, développement économique, transports… Actuellement, il y en a 15 en France. Ex : Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille…
-
Les Communautés d’Agglomérations sont des établissements publics commerciaux et industriels regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Ex : Angers (33 communes), Cholet…
Elles vont exercer un certain nombre de compétences à la place des communes : développement économique, habitat, aménagement de l’espace, politique de la ville, déchets, eau, transports…
-
Les Communautés de Communes sont constituées de plus de 5 000 habitants mais moins de 50 000 habitants selon la loi du 16 décembre 2010. Ces communautés se trouvent surtout en milieu rural. Les Communautés de Communes sont des établissements publics de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elles ont pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

  1. Les spécificités des communautés

Les communautés ont le pouvoir de lever l’impôt. Ce sont des espaces de projet qui gèrent des compétences structurantes. La quasi-totalité du territoire français (95%) est couverte par les communautés sauf l’Ile de France et la Corse. Toute commune doit appartenir à une communauté et les communautés regroupent plusieurs communes. Les communautés sont dominées par deux principes : le principe de spécialité (elles ont un statut d’établissement public) et le principe d’exclusivité. Les communautés n’ont vocation qu’à exercer les compétences prévues dans leur statut. A partir de 2014, instauration de l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires.



  1. Les autres personnes morales de droit public

Pendant longtemps, il n’y avait que deux catégories de personnes publiques : les établissements publics et les collectivités publiques. On voit l’apparition d’autres catégories : les Groupements d’Intérêt Public, les Personnes Publiques Sui Generis (Ex : La Banque de France qui constitue à elle seule une unique catégorie), les Autorités Administratives Indépendantes et les Agences.

  1. Les groupements d’intérêt public


  1. Le statut juridique des groupements d’intérêt public

On voit apparaitre pour la première fois la notion de Groupements d’Intérêt Public dans la loi de programmation pour la recherche du 15 juillet 1982. Le but était d’associer dans une structure de droit public des capitaux publics et privés en vue d’un même objet. On a vu se développer les groupements d’intérêt public dans les secteurs sanitaires et sociaux. Le Groupement d’Intérêt Public est l’équivalent en droit public du groupement d’intérêt économique en droit privé.
. Selon un avis du 15 octobre 1985, le Conseil d’Etat déclare que les groupements d’intérêt public sont des personnes morales de droit public.
. Le Tribunal des Conflits (14 février 2000) dans sa décision « Groupement d’intérêt public habitat et interventions sociales pour les mal-logés et sans abris » déclare que les groupements d’intérêt public constituent une catégorie juridique distincte des établissements publics même s’il existe un certain nombre de similitudes.

. Toute nouvelle catégorie de groupement d’intérêt public doit être créée par la loi.

  1. Caractéristiques des Groupements d’Intérêt Public

Ils sont constitués par convention c’est-à-dire par contrats. La convention doit être approuvée par l’Etat (ministère ou préfet) et publiée au Journal Officiel. Les groupements d’intérêt public sont constitués de personnes publiques ou de personnes à la fois privées et publiques. Les personnes morales de droit public doivent détenir la majorité du capital ou, en l’absence du capital, plus de la moitié des voix. Le Groupement d’Intérêt Public est constitué pour mener à bien une mission et doit agir dans un but d’intérêt général.
Les évolutions : Il y a eu des tentatives d’harmonisation des règles applicables aux Groupements d’Intérêt Public puisque auparavant chaque groupement d’intérêt public obéissait à une logique propre. Ce fut le cas avec la loi du 17 mai 2011 qui a simplifié et amélioré la qualité du droit. Au départ, le groupement avait une durée déterminée. La loi prévoit désormais la possibilité de constituer un groupement d’intérêt public sans limitation de durée. De même, cette structure est de droit public mais le personnel, sauf mention contraire, est soumis au Code du Travail. Il est néanmoins possible de maintenir un régime de droit public en le précisant. Le personnel peut être mis à disposition mais on peut également recourir au recrutement direct.

  1. Exemple d’un groupement d’intérêt public : la Maison Départementale des Personnes Handicapées

Elle a été créée par une loi du 11 février 2005 qui prévoit la création, dans chaque département, d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées. Elle a pour mission l’accueil, l’information l’accompagnement et le conseil aux personnes handicapées et à leur famille, ainsi qu’une sensibilisation de tous les citoyens au handicap. La Maison Départemental des Personnes Handicapées met en place une commission des droits de l’autonomie : c’est une attribution du statut de travailleur handicapé et de diverses aides.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est une création à durée indéterminée et c’est le département qui assure la tutelle administrative et financière de celle-ci. C’est un regroupement constitué du département, de l’Etat et des organismes locaux d’assurances maladie et d’allocations familiales voire d’autres membres.
A noter : le projet de l’acte III de la décentralisation consistant à redonner une compétence pleine et entière au département et à supprimer le statut de groupement d’intérêt public.

  1. Les Autorités Administratives Indépendantes

Ce sont des outils très prisés par l’Etat pour mener à bien des missions de contrôle, de régulation, et de préservation des libertés. La première autorité administrative indépendante créée est le médiateur de la République (1973) inspiré d’une institution en Suède. Il a été remplacé par le défenseur des droits en 2011. On ne fait pas référence aux autorités administratives indépendantes dans les textes mais c’est la jurisprudence qui a qualifié le médiateur d’autorité administrative indépendante dans l’arrêt Retail du 10 juillet 1981 rendu par le Conseil d’Etat. La CNIL est la première autorité administrative indépendante qualifiée dans une loi en 1978.

  1. L’intérêt de la formule

Les autorités administratives indépendantes ont trois objectifs.
- Assurer une
protection des libertés : les structures spécialisées vont assurer la garantie des droits et libertés. Dans ce cas-là, on a tendance à parler d’autorités indépendantes. Ex : La CNIL (commission nationale informatique et libertés) et la CSA (commission supérieure de l’audiovisuel).
- Offrir des garanties dans les rapports entre l’administration et les administrés :
garantir les droits des administrés. Ex : CADA (commission d’accès aux documents administratifs).
- Contribuer à la
régulation de certains marchés notamment avec l’autorité de la concurrence qui sanctionnent les abus. Ex : CRE (commissions de régulation de l’énergie) ; ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes) ; RFF (réseau ferré de France).
Spécificité des autorités administratives indépendantes : Dans la conception initiale, elles n’avaient pas la personnalité morale. Il s’agit d’autorités administratives qui prennent des décisions administratives mais qui bénéficient d’une indépendance statutaire et organique. Elles ne sont pas non plus soumises à un pouvoir hiérarchique. On note aujourd’hui l’existence d’une quarantaine d’autorités administratives indépendantes.
Caractéristiques des autorités administratives indépendantes : Ce sont des autorités dotées de pouvoirs d’actions. Elles agissent au nom de l’Etat : elles sont administratives et indépendantes. Elles bénéficient de pouvoirs plus ou moins étendus qui varient d’une autorité à l’autre. Elles ont un pouvoir d’autorisation (Ex : CSA), de réglementation dans un domaine donné, de nomination et de sanction (Ex : Autorité de la Concurrence).

  1. Questionnements juridiques


  1. Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes

L’article 21 de la Constitution souligne que le pouvoir réglementaire appartient au premier ministre concurremment dans certains cas avec le président de la République.
Néanmoins, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 18 septembre 1986 « Commission Nationale de la Communication et des libertés », a admis que l’article 21 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite d’autres autorités de l’Etat que le premier ministre à « fixer dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi ».
Depuis la Révision Constitutionnelle de 2003, on a reconnu un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales : même positionnement que pour les autorités administratives indépendantes. Elles bénéficient d’un pouvoir réglementaire uniquement sectoriel : il est limité dans leur domaine d’action.

  1. L’attribution d’un pouvoir de sanction

Les autorités administratives indépendantes ne sont pas des juridictions : il s’agit donc de confier un pouvoir de sanction à une autorité administrative. Les sanctions sont la plupart d’ordre financière ou privative de certaines libertés. C’est cette dernière qui a posé problème notamment au moment de la création d’HADOPI qui devait sanctionner des téléchargements abusifs. La sanction consistait, après un avertissement à l’usager, à lui couper Internet.
.Dans une décision du 10 juin 2009 concernant la loi relative à la diffusion et à la création sur Internet, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’un pouvoir de sanction ne pouvait être confiée à une autorité administrative indépendante dès l’instant où il pouvait conduire à restreindre l’exercice d’un droit fondamental en l’espèce, celui de s’exprimer et de communiquer librement. Seule une juridiction peut décider une sanction de cet ordre.

Le Conseil Constitutionnel a souligné qu’aux termes de l’article 11 de la DDHC de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Il précise qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ses services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à Internet. Une fois rappelée la valeur constitutionnelle de la liberté de communication et l’importance aujourd’hui des outils internet pour la faire respecter, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’un principe constitutionnel ne s’oppose au fait de confier un pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante.

  1. L’introduction d’un contrôle démocratique

-Questionnement concernant le développement de ces autorités et le morcellement de l’action administrative qu’elles entrainent.
Ex : problèmes administratifs lors de la canicule de 2003.
-Absence de soumission à un contrôle de ces autorités au nom de leur caractère indépendant.
-Possibilité de conflits d’intérêts.


  1. Les évolutions actuelles

.On a tendance à conférer la personnalité morale aux autorités administratives indépendantes ce qui leur permet d’avoir un budget propre et des moyens d’actions.
 .De même, on introduit dans les conseils d’administrations des autorités administratives indépendantes une représentation parlementaire : contrôle démocratique.
.On exige de plus en plus un rapport annuel présenté devant le Parlement afin de préciser les actions des autorités administratives indépendantes.
.Il y a également une tendance au
regroupement des autorités administratives indépendantes : le Défenseur des droits regroupe le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la HALDE et l’Autorité de Contrôle Prudentiel regroupe le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le comité des entreprises d’assurances, l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la commission bancaire.
- Il existe 3 appellations des autorités administratives indépendantes :
La terminologie originelle est celle d’autorité administrative indépendante mais on a tendance à parler
d’Autorité Indépendante lorsque celle-ci intervient dans le domaine des libertés. On parle aussi d’Autorité Publique Indépendante lorsque celle-ci a acquis la personnalité morale.

  1. Exemples d’Autorités Administratives Indépendantes

.Le Défenseur des droits agissant dans le domaine des libertés a été créé à l’occasion de la Révision Constitutionnelle de 2008 en s’inspirant d’autres pays européens. Il est entré en application avec la loi organique n°2011-333 du 29 mars. L’idée était d’avoir une autorité généraliste en matière de défense des droits et libertés. Il regroupe le médiateur de la République (litiges entre administrés et administration), le défenseur des enfants (crée en 2000 et spécialisé dans les droits des enfants), la HALDE (contre les discriminations), et la commission nationale de déontologie de la sécurité (spécialisé dans les forces de police).
On a critiqué ce groupement puisque le défenseur des enfants et la HALDE avaient acquis une visibilité.
L’article 71-1 de la Constitution qui énonce les compétences du défenseur des droits dispose que « 
le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. […] Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement ». L’une des missions fondamentales du Défenseur des droits est le respect des droits et libertés. Le Défenseur des droits est qualifié par la loi organique de 2011 d’autorité constitutionnelle indépendante. Dans la doctrine, le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante comme les autres mais dont l’existence est prévue dans la Constitution.
Le Défenseur des droits peut être saisi directement par les administrés. Il est secondé par des adjoints spécialisés dans certains domaines. Il existe, de plus, des délégués du défenseur des droits dans les départements (110). Cela peut être un moyen pour un administré d’obtenir gain de cause sans passer par la saisine de la justice et du procès.
> Création d’un Médiateur de la République : la médiation se développe dans beaucoup de secteurs afin de régler les conflits sans passer par le procès et la justice et de trouver des solutions à l’amiable. Cela permet d’interposer un tiers entre l’administration et l’administré.

. L’Autorité de la Concurrence a pris la suite en 2009 du Conseil de la Concurrence. C’est une autorité administrative indépendante spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, l’expertise du fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de concentration. Ce n’est pas une juridiction. L’Ordonnance du 1er décembre 1986 unifie le droit de la concurrence avec le principe de libre concurrence. On note néanmoins la mise en place de pratiques anticoncurrentielles comme les ententes entre entreprises, l’abus de position dominante, et concentration excessive d’entreprises. Cette autorité administrative indépendante a pour but de sanctionner ces pratiques.
L’Autorité de la Concurrence détient le pouvoir de prononcer des injonctions, d’infliger des sanctions pécuniaires, d’accepter des engagements et d’accorder le bénéfice de la clémence à certaines entreprises qui coopèrent en aidant à détecter ou à constater l’existence d’ententes. Elle réprime les ententes, les abus de position dominante et les prix abusivement bas. Par ailleurs, elle peut être amenée à rendre, même de sa propre initiative, des avis sur diverses questions de concurrence. Sa composition, son organisation et les modalités de sa saisine garantissent son efficacité et son indépendance.
C’est une institution collégiale comprenant 17 membres irrévocables nommés pour une durée de 5 ans par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie.
- Un président nommé en fonction de ses compétences dans les domaines juridiques et économiques.
- 6 membres ou anciens membres de juridictions.
- 5 personnalités qualifiées en matières économique, de concurrence et de consommation.
- 5 personnes ayant exercées des activités de production telles que la distribution, l’artisanat, les services ou les professions libérales.
L’Autorité de la Concurrence n’est pas en tant que telle une juridiction : elle prononce des décisions qui sont soumises au contrôle de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation.


  1. Les Agences

Le Conseil d’Etat, en 2012, a choisi de consacrer son rapport annuel aux Agences. Les Agences sont un concept qui connait un succès en France et à l’étranger. Elles sont apparues dans les pays anglo-saxons et on en dénombre plus d’une centaine en France. Elles ont pour objet de mettre en œuvre une politique publique.
.Il y a différents types d’agences : Agence Nationale de Sécurité du Médicament, Agence des Participations de l’Etat, Agence de l’Eau, Agence Régionale de la Santé, Pôle Emploi…
L’agence se définit par 2 critères cumulatifs : elle est autonome et est chargée de la mise en œuvre d’une politique publique nationale. Elle n’est pas indépendante mais autonome : le pouvoir exécutif n’a pas vocation à intervenir dans sa gestion courante mais il définit les orientations politiques que l’agence met en œuvre : l’agence est autonome dans sa gestion mais pas dans ces orientations politiques. Les agences exercent des fonctions très variées : opérationnelles, d’expertise, de financement ou encore de mutualisation de moyens.
Les agences ont des statuts juridiques très variés. Beaucoup d’agences ont un statut d’établissement public administratif, d’autres de services à compétence nationale, d’établissement public industriel et commercial, de groupement d’intérêt public ou même d’associations ou de sociétés. Ex : Pôle Emploi est un établissement public administratif.
Ce sont des structures qui ont une mission dédiée, une politique publique déterminée. Les personnes recrutées sont des professionnels du secteur hors statut de la fonction publique.
Néanmoins, on peut voir les agences comme des démembrements de l’Etat : l’Etat les oriente mais les agences développent leur propre intervention. Il y a également une perte de cohérence dans l’action puisque qu’il y a trop de structures. Ex : Canicule de 2003. De même, la possibilité de conflits d’intérêt reste forte.
.Selon le Conseil d’Etat, le recours aux Agences s’explique par :
- Une spécialisation dans les tâches de gestion.
- Une expertise différence de celle de l’Etat.
- Le caractère prépondérant des partenariats avec les acteurs de la société civile.
- On évite l’intervention du pouvoir politique dans les processus de décision : neutralité.

Le Conseil d’Etat en 2012 propose une clarification du statut des agences : il propose d’avoir un statut unifié des règles des agences.
Revenir en haut Aller en bas
https://angers-coursenligne.forumactif.org
 
Institutions Administratives - Chapitre 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Institutions Administratives - Chapitre 3
» Institutions Administratives - Chapitre 2
» Institutions Administratives - Introduction
» Neuropsychologie - Chapitre 1
» Economie Politique - Chapitre 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UA - cours en ligne :: Droit économie gestion :: Droit :: L1 :: S2 :: Institutions Administratives-
Sauter vers: