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 Droit des sociétés - section 3

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MessageSujet: Droit des sociétés - section 3   Droit des sociétés - section 3 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:25

Droit des sociétés - section 3
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MessageSujet: Re: Droit des sociétés - section 3   Droit des sociétés - section 3 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:28

Section 3 : Les classifications des sociétés
Il existe de très nombreuses formes de sociétés.
§ 1 Les sociétés civiles et les sociétés commerciales.




Il arrive parfois qu’on assimile inconsciemment commerce et société. Les sociétés commerciales sont plus nombreuses. La distinction entre les deux n’est pas toujours nettement opérée. Les conséquences de la distinction, pas les mêmes juridictions (tribunal de commerce), en matière de comptabilité, en matière de preuve.
Une société civile n’est pas soumise au code de commerce par exemple. Civil ou commerciale, c’est tout de même une société qui obéit à un ensemble commun de règles. Une société civile est aussi immatriculée au registre du commerce et de l’industrie. Cependant elles ont des règles juridiques distinctes.
Pour distinguer les deux sociétés, il y a deux critères : l’objet et la forme. Le problème est que ces deux critères s’enchevêtrent parfois. Cela veut dire que nous avons des sociétés à forme commerciales mais qui peuvent avoir un objet civil. Comme il existe un certain nombre d’obligations s’appliquant aux commerçants il ne faudrait pas qu’il existe des sociétés civiles à objet commercial car cela consiste un contournement de la règle. La société de forme civile risque d’être requalifiée en société commerciale. Dans le cas d’une société à forme commerciale à objet civil cela ne pose pas de problème.
Lorsqu’il y a une distorsion entre forme et objet, la forme prédomine.
Art L. 210-1 du Code de commerce qui dispose que « sont commerciales à raison de leurs formes et quelque soit leur objet les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les SARL et les sociétés par action et les sociétés en commandite par action ».
Par principe ce sont des sociétés commerciales à raison de leur forme, peu importe leur objet. Cela représente 90% des sociétés. C’est la soc qui est commerciale mais pas forcément ses membres.
Pour les sociétés civiles, il en existe un certain nombre.

  • Nous avons la société civile de droit commun que l’on appelle tout simplement la société civile.

  • Mais on a surtout des formes spécifiques de sociétés civiles comme les sociétés civiles professionnelles (SCP) qui permettent l’exercice en commun de professions libérales règlementées. Responsabilité limitée et solidaire. L’intérêt ici de permettre à plusieurs personnes qui exercent une même profession de se mettre ensemble pour exercer la profession. Cette forme de société est concurrencée par une autre forme de société qui s’est bien développée qui est la société d’exercice libérale introduite en 1990/1991. Sa particularité est qu’elle est de forme commerciale mais d’objet civil donc c’est un peu une bizarrerie car elle relève des tribunaux civils. On a du adapter certaines règles, quoique de forme commerciale, elles relèvent des juridictions civiles. Elles peuvent être à responsabilité limitée (SELRL), anonyme (SELA).





  • Dans le domaine des sociétés civiles et de l’immobilier, il y a les fameuses sociétés civiles immobilières SCI utilisées pour gérer un patrimoine immobilier. Sociétés civiles d’attribution nommée parfois couramment la multipropriété. C’est la plupart mais pas toutes les activités, par exemple si on achète des immeubles pour les revendre là on est dans une activité commerciale.




On ne peut pas avoir de soc de forme civile et un objet commercial : on ne peut se soustraire aux contraintes des soc commerciales. Dans certaines hypothèses, le critère de qualification va être l’objet et non la forme car cette dernière n’existe pas. Il s‘agit de l’hypothèse de sociétés qui ne sont pas immatriculées sans que ça soit illicite. Il y a deux hypothèses : l’une organisée par le CCivil et une autre :
- La société en participation : il y a bien un contrat de société. Les associés ont bien entendu s’engager en tant qu’associé mais volontaire, ils ne l’ont pas immatriculé.
- La société créée de fait : On a des situations matérielles qui permettent de dire qu’il y a existence d’une société alors qu’il n’y a pas eu de constitution, ni d’immatriculation. C’est dans l’hypothèse où deux personnes se comportent comme des associés donc on dit qu’il y a une société de fait. On ne peut pas dire s’il s’agit d’une société civile ou commerciale car il n’y a pas de forme donc il reste le critère de l’objet et donc ces sociétés seront civiles ou commerciales par l’objet. L 410-1 du code de commerce.
Le code des soc est une invention des éditeurs, mais n’existent pas légalement.
§ 2 Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.


Il s’agit d’une distinction assez courante dans la pratique mais qui n’est pas en tant que telle consacrée par la loi.
Les sociétés de personnes : elles sont fondées sur la considération des qualités personnelles de chaque associé. Il existe un intuitu personae important. Les rapports entre les associés sont importants. L’affectio societatis est très recommandé. Cela veut dire que cet intuitu personae justifie parfois certaine règle et donc il est plus difficile de vendre ses parts sociales en comparaison d’autres sociétés. Il y a des hypothèses dans lesquels le décès d’un associé emporte la dissolution de la société. Les soc en nom collectif, en commandite simple, certaines soc civiles.
Les sociétés de capitaux : l’idée est que l’associé s’efface derrière le capital qu’il apporte. Ce qu’il apporte est plus important que ce qu’il est, les associés ne se connaissent même pas. On trouve les sociétés anonymes, notamment celle quottées en bourse. Rien que les expressions montrent l’objectif, soit « anonyme ». Normalement le capital est plus important que la personne même si il y a tout de même un rôle de la personne.
La SARL est la forme de société la plus fréquent. On peut la rattacher tantôt à l’un et tantôt à l’autre. C’est une société un peu hybride selon les hypothèses. La qualité, l’identité, la personne est moins importante. Dans les sociétés de capitaux, où le capital passe avant la personne, les obstacles ne sont pas les mêmes, pour les sociétés anonymes. Il y a les sociétés par action simplifiée, qui sont des sociétés de capitaux.
Il est d’usage de considérer que la SARL est une société de personne mais elle s’éloigne quand même un peu des autres sociétés de personnes, les personnes ayant une responsabilité limitée, le capital n’est pas très important. Il st plus difficile d’entrer dans une soc de pers et de la quitter que d’entrer dans une soc de capitaux.



§ 3 Les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité.




Il est préférable de retenir le terme risque que responsabilité. Risque limité : on risque ses apports. Risque illimité : on risque la totalité de son patrimoine.
Dans les sociétés à risque limité on trouve la SARL, qui signifie société à responsabilité limitée et qui inclus l’EURL mais aussi la société anonyme et la société par action simplifiée.
Dans les sociétés à risque illimité, on trouve les sociétés en nom collectif (sociétés commerciales) et les sociétés civiles. Tout cela serait très simple s’il n’y avait pas des bizarreries.
Concernant les sociétés commandites, il y a la commandite simple et la commandite par action. Dans ces sociétés on a deux catégories d’associés qui ne prennent pas le même risque. Nous avons les commandités qui ont la qualité de commerçant et qui sont solidairement responsables des dettes sociales. A côté, nous avons les commanditaires qui se contente d’apporter des fonds et qui ont une responsabilité limitée à leurs apports soit ils ne risquent que ce qu’ils apportent. Ils n’ont cependant pas les mêmes pouvoirs, les dirigeants sont les commandités. Les commanditaires ne peuvent pas faire d’acte de gestion. Le commandité peut ne pas avoir apporté grand-chose mais il est dirigeant de la société, mais responsable sur tout son patrimoine.


§4 Les sociétés du secteur public et les sociétés du secteur privé.



La plupart ont disparu. La plupart des sociétés contrôlées par l’Etat ont été privatisé depuis le milieu des années 80. Il y a peu il y avait un grand nombre d’entreprises ou de sociétés contrôlées par l’Etat mais depuis les années 1985 ces sociétés ont été partiellement ou totalement privatisées. Première vague 86-88 et dernières privatisations avec l’ouverture du capital d’EDF (85% pour l’Etat) GDF (70% pour l’Etat). Gaz de France depuis sa fusion avec Suez est majoritairement du secteur privé.
Cette distinction n’a plus guère d’intérêt, il reste la SNCF. La poste qui va se transformer prochainement en société anonyme. Certaines SA restent contrôlée par l’Etat comme par exemple EDF mais qui est aussi une société qui est côté en bourse et la particularité est que l’actionnaire majoritaire est l’Etat.



§ 5 Les sociétés ayant la personnalité morale et les sociétés sans personnalité morale.



La société devient une personne morale dès lors de son immatriculation aux registres du commerce et des sociétés (RCS). Il y a les sociétés en participations, les sociétés de faits. Des problèmes peuvent se poser quand des dettes sont contractées avant que la société n’ai acquis la personne morale.
On pourrait ajouter la société en formation mais c’est un peu un artifice car cela signifie qu’elle est en formation et qu’elle sera en formation. Donc comparé aux deux autres, c’est différent.


§ 6 Les sociétés ouvertes et les sociétés fermées.



La plupart des sociétés peuvent être qualifiées de fermées car il n’est pas aisé pour un nouvel associé d’y entrer. Dans beaucoup d’hypothèse un nouvel associé doit être agréé par les autres. Dans certains cas, c’est la loi qu’il l’impose. C’est par exemple une société en nom collectif. Elles sont plus ou moins fermées, la porte peut être entrouverte. Il faut que les autres associés soient informés et peuvent s’y opposer. Parfois, c’est les statuts qui imposent l’agrément.
Concernant les sociétés ouvertes, cela signifie que l’on peut y rentrer plus facilement notamment lorsqu’il y a une cession de parts et de droits. Il y a par exemple les sociétés publiques à l’épargne soit les sociétés côtés en bourse. L’expression a changé et on les appelle les sociétés d’offre au public de titres financiers. Se sont des SA et Soc en commandite par action. Si on prend l’exemple d’une société qui est côté en bourse soit un petit nombre de société comparé au nombre de société en France, quand on est côté en bourse, cela veut dire que l’on a mis un certain nombre d’action que n’import qui peut acheter ou revendre. On va passer un ordre d’achat : 100 actions à tel prix.
On pourrait rajouter les SA mais beaucoup contiennent des clauses d’agréments qui font qu’elles sont moins ouvertes.
Il faut protéger le public : autorité des marchés financiers (depuis 2003) qui est chargé de veiller à la transparence des marchés.
§ 7 La question des sociétés étrangères.





  1. Sociétés françaises et sociétés étrangères.





C’est une distinction qui peut venir à l’esprit. La question est plutôt simple. Qu’est ce qui permet de dire qu’une société est française ou d’une autre nationalité ? On pourrait penser à la nationalité de ses membres. Si tous les associés sont français, on pourrait penser que s’est une société française. Cependant tous les associés n’ont pas forcément la même nationalité donc cela ne peut pas être un critère.
Le critère principal de la nationalité de la société est la localisation du siège social. C’est l’équivalent du domicile si on compare avec une personne physique. Il faut s’assurer que le siège statutaire soit celui qui est mentionné dans les statuts est bien celui-ci. Il peut arriver qu’il y ait des sièges sociaux qui soient fictifs. C’est le siège réel qui compte.
Toutes sociétés dont le siège est situé sur le territoire français est soumis aux dispositions de la française.

  1. Les sociétés européennes.





Ce statut a mis de longues années avant de voir le jour. La société européenne a finalement été instituée par un règlement européen du 8 octobre 2001. Le but était de créer une structure qui relèverait d’un ensemble de règles supra nationales, de droit européen.
Elle est opérationnelle en France depuis quelque mois, elle est le fruit d’un très long débat. L’idée est de créer une société européenne avec un droit autonome. Il en existe déjà une : les groupements européens d’intérêts économiques, qui ne sont pas des sociétés. En parallèle le droit des sociétés a été harmonisé en droit communautaire avec des directives. Finalement un règlement communautaire est intervenu le 8 octobre 2001 qui crée donc une société européenne.
Pour quelle soit européenne il faut que son siège soit en Europe, capital minimum 20 000€, avec la possibilité de transférer le siège d’un Etat européen à un autre Etat européen. Possibilité d’avoir une société européenne ab initio ou par fusion ou transfert du siège. Il faudra attendre la loi du 26 juillet 2005 qui crée la société européenne. La société européenne est donc régit aussi bien par le règlement de 2001 que par les règles des sociétés anonymes ou de l’EURL qui ne sont pas contraires. Curieux mélange entre les règles communautaires et nationales. Règlement du 14 avril 2006 qui permet à une société européenne d’être immatriculé en France (pour l’instant c’est plus une perspective qu’une réalité).
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