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 Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2

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MessageSujet: Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2   Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:42

Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2
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MessageSujet: Re: Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2   Droit des sociétés - Partie 1, chapitre 2 I_icon_minitimeJeu 24 Avr - 12:43

Chapitre 2 le fonctionnement de la société.
Section 1 les dirigeants
§ 1 la notion de dirigeants.
La différence entre un simple associé et un dirigeant. Les qualités peuvent se recouper. Les dirigeants de la soc sont les associés de celle-ci le plus svt. Tous les associés sont dirigeants. C’est la règle supplétive des soc en nom collective : tous les associés d’une soc en nom collec sont gérants. L’intuitu personae est fort.
Parfois la loi impose de choisir parmi les associés. Mais de moins en moins vrai. Il est possible de nommer comme dirigeant un tiers, cad une pers qui n’est pas associé. Par ex : on peut nommer un tiers gérant d’une SARL. Il ne sera pas un salarié de cette soc mais un mandataire social. Il sera traité fiscalement comme un salarié.
Une différence de rôle : un simple associé ne dirige pas la soc, il n’accomplit d’actes juridiques. Lorsque le dirigeant est l’associé majoritaire, sa révocation est difficile. Il prend des décisions collectives principales. On ne peut pas licencier un dirigeant : on le révoque.

  • Dirigeant : mot vague : en dt commun, on parle de gérant. Pour une SA, c’est le PDG.

  • Dirigeant de droit : celui qui dirige effectivement la soc et celui qui a été régulièrement investi du mandat de dirigeant.

  • Le dirigeant de fait : Certaines pers n’ont jamais été investies du mandat de dirigeant mais se comporte comme tel. Il peut y avoir un dirigeant de droit et un dirigeant de fait à côté. Il y a une volonté frauduleuse mais pas forcément.


[size=13]CA, 7 mars 1978 Paris[/size][size=13] [/size]: « le dirigeant de fait assure les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu’un dirigeant de droit, exerce en fait en toute souveraineté et en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction » 
Il ne peut pas être dirigeant de droit au regard de son statut (fonctionnaire) ou encore psk’il n’a plus le droit de diriger une soc (infractions ds gestion).
Le cas de l’associé majoritaire en capital qui n’est pas dirigeant de droit mais dans la pratique donne des instructions aux salariés, traite avec les créanciers, fournisseurs…

Il a parfois été jugé qu’un créancier principal d’une société pouvait avoir cette qualité lorsque l’importance de sa créance lui permet de diriger l’entreprise :
Com. 27 juin 2006 à propos d’une banque dirigeant de fait par personne interposée (un salarié de la banque). Ds certaines circonstances, pb de resp du dirigeant qd il y a faute de gestion. Un créancier de la société va se retourner contre dirigeants, la banque qui est qualifiée d’administrateur de fait, c’est bien pour ce créancier, mais il y a bcp de chose à prouver. Le but est d’engager la resp du dirigeant de fait pour lui faire payer les sommes que la soc n’est pas capable de faire.

Le dirigeant de fait peut être un salarié, avec un contrat de travail, généreux. Il faut vérifier les éléments. CA : qui se comportait comme un véritable patron, qui occupait le bureau, usage de la seule voiture de fonction de la soc, il était très largement rémunéré, et assurait toutes les relations commerciales, il était alors dirigeant de fait et on a retenu sa resp.


§ 2 la désignation des dirigeants.


  1. La nomination des dirigeants.



Principe : les dirigeants sont nommés par les associés. Ils vont être nommés par l’AG.
Règle supplétive : 1846 al 3 : « sauf dispositions contraires des statuts, le gérant est nommé par décision des associés représentants plus de la moitié des parts sociales. »
Parfois, la désignation se fait à l’unanimité.
De manière exceptionnelle, il peut y avoir une intervention extérieure aux associés qui influe sur la désignation des dirigeants. Ds l’intérêt de tiers, une autorité extérieure, cad le juge, va désigner le dirigeant.
Deux hypothèses :

  • Code commerce ds le cadre d’un redressement judiciaire :



Art. L. 631-19-1 : « Le principe est que lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal peut subordonner l’adoption d’un plan de redressement aux remplacements de plusieurs dirigeants. ». Quand une société est en difficulté, on peut mettre en place une procédure de redressement qui permet de payer les créanciers. Mais celui ne fonctionne pas toujours. Dans ce cas là, on passe à une liquidation judiciaire. [Sur 10 entreprises en difficulté, 9 seront liquidées]. Quand une société est en difficulté, il y a plusieurs explications : la crise, la mauvaise gestion… le redressement est une procédure judiciaire acceptée par le tribunal. Dans certains cas, il n’a aucune chance de réussir lorsque l’on maintient les mêmes dirigeants (en cas de mauvaise gestion par exemple). Le tribunal peut dire qu’il faut changer les dirigeants pour mettre en œuvre le redressement. Ce n’est cependant pas le juge qui nomme les nouveaux dirigeants. C’est une immixtion évidente de l’autorité judiciaire.



  • Hypothèse d’une paralysie de la soc de nature à entrainer sa ruine.

Le tribunal compétent peut désigner un administrateur provisoire à la demande de certains associés ou à la demande d’organes (associés minoritaires, organes de direction). La cour de cassation refuse que se soit à al demande d’un créancier. On peut imaginer un conflit interne : les dirigeants ont démissionné ou sont révoqués et les associés sont incapables de se mettre d’accord pour en désigner un autre, difficulté liée aux associés eux-mêmes (50/50), anomalie de gestion qui sont de nature à compromettre l’existence de la soc. La situation menace la soc, le but d’un administrateur provisoire par la désignation du tribunal.
JP :

  • CA Paris 22 mai 1965 Fruhauf :

Cette soc avait reçue une importante commande de la Chine. Les membres américains du conseil d’administration de la soc française avait reçu la consigne de voter contre ces commandes. Cette commande était très importante. Il s’agissait de raisons de politiques.
Si la société n’exécute pas la commande, elle disparaîtra. La Cour d’appel avait considéré que l’intérêt de la société devait passer devant l’intérêt des associés fussent-ils majoritaires : il a donc désigné un administrateur. Urgence/ bien fondé de la nomination de l’administrateur provisoire.

  • Com 6 février 2007 : « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la soc et menaçant celle-ci d’un péril imminent. »

  • Com 29 sept 2009.


Si le pdt du tribunal saisi de cette demande et nomme un administrateur provisoire, cette nomination devra faire l’objet d’une publicité : indication au registre du commerce et des soc ; au terme de sa mission, l’administrateur quittera la soc soit en réussissant de la remettre en marche, soit il n’aura pas réussi et il y aura dissolution pour mésentente.

  1. La question de la cessation des fonctions des dirigeants.


Art 1686 al 3 : « ds le silence des statuts et s’il en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la soc. »
C’est une règle générale et par ailleurs supplétive. Le décès du dirigeant peut mettre un terme aux fonctions.

  • La démission : elle est libre. Un dirigeant de société peut il démissionner ? A priori oui. Il peut le faire sans dire pourquoi et sans respecter de délai.


La démission peut elle être rétractée ? [size=13]Com. 22 février 2005[/size] : « la démission ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement contester sa validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée. »

  • La révocation : Art. 1851 Cciv. « Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentants plus de la moitié des parts sociales ».


Dans les sociétés en nom collectif, le gérant statutaire ne peut être révoqué qu’à l’unanimité des parts sociales. Faut -il un motif ? y –t-il un préavis ? des indemnités ? il n’y a pas de principe tout dépend des hypothèses.
Pour une SARL, il faut avoir un juste motif. En l’absence de juste motif, le gérant peut obtenir des D&I. statut protecteur.
Dans les SA, traditionnellement, les dirigeants de soc anonymes étaient révocables ad nutum, sur un « signe de tête ». Cela signifie sans motif, sans préavis, sans indemnités. Réforme du 15 mai 2001, peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration mais pour juste motif, sauf si le directeur général est également président du conseil d’administration. S’il n’y a pas de juste motif, il ya D&I. le PDG est toujours révocable ad nutum. Ce qui n’empêche pas la possibilité d’accorder contractuellement une indemnité.
Le moyen d’échapper est d’être majoritaire. Parfois, la loi prévoit une autre formule. A propos des gérants de SARL, le code de commerce (art L 2325) prévoit leur révocation judiciaire pour cause légitime. La cause légitime ne signifie pas faute, c’est plus large que la faute.
§ 3 les pouvoirs des dirigeants.
Le dirigeant va agir au nom de la soc, représentant de justice aussi bien en demande qu’en défense, il la gère au quotidien. Un dirigeant engage-t-il la soc par tous les actes qu’il peut accomplir ?
On distingue :

  • Une soc à risque illimité : les associés sont resp indéfiniment sur leur patrimoine personnel. Dans cette hypothèse, le gérant n’engage la soc que par les actes qui entrent l’objet social ; si l’acte dépasse l’objet social, la soc n’est pas engagée. Il s’expose à engager sa resp s’il accomplit un acte qui n’est pas ds l’objet social.
  • Une soc à risque limité : elle sera engagée y compris pour les actes qui n’entrent pas ds l’objet social. (SARL, SA). Le dirigeant n’a pas respecté les statuts, le risque ne pèse que sur la soc et non sur les associés. Il est susceptible d’engager sa resp personnelle si l’acte est préjudiciable, c’est une faute de ne pas avoir respecté l’objet social.

Les statuts peuvent limiter les pv des dirigeants. Un dirigeant peut agir au nom de la soc. Il est toujours possible de stipuler dans les statuts une limitation des pouvoirs du dirigeant mais toute clause limitative de pouvoir est opposable aux tiers.
Quelque soit les pvs du dirigeant, il doit respecter ceux des associés. Certaines décisions sont forcément collectives, prises en AG : approuver les comptes, modifier les statuts (car modification du contrat de soc), les associés nomment et révoquent les dirigeants.
§ 4 la responsabilité des dirigeants.

  1. La responsabilité civile


Responsable de l’acte pris. Mais à raison de quoi ?

  • Les infractions pénales. Si on commet dont est victime la soc, on engage la resp pénale et civile.

  • La faute civile :

    • la faute de gestion. Avoir accompli un acte à l’origine de la situation de la soc, par ex avoir été négligeant sur la solvabilité d’un partenaire contractuel.

    • Acte contraire à l’objet social

    • Acte contraire aux statuts

    • Acte contraire à l’intérêt social.




Comment mettre en œuvre la resp ?
Plusieurs actions possibles :

  • Action principale : action ut universi : elle est intentée au nom de la soc (première victime de la faute) des dirigeants peuvent exercer l’action ut universi. Mais s’il n’y a qu’un dirigeant, cela pose pb.

  • Action subsidaire : action ut singuli : intentée contre le dirigeant au nom de la soc par un ou des associés pour la réparation du préjudice subi par le fait du dirigeant. La réparation est due à la soc et non aux associés.


L’action en responsabilité contre un administrateur, un gérant d’une Sarl, un dirigeant d’une SA, se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé à partir de sa révélation.
Cour de cass 30 mars 2010 : ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit et non les dirigeants de fait.
Le dirigeant peut avoir causé préjudice à d’autres pers que la soc, par ex à des tiers. 2 hypothèses :

  • Un associé peut-il agir lui-même en resp pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime personnel ?


oui, si un associé a subi un préjudice personnel, il peut agir contre le dirigeant responsable (art 1382). Mais en pratique, une difficulté se présente, il est difficile de prouver un préjudice personnel qui ne se confond pas avec celui de la soc.
Com 16 juillet 2009 : l’action individuelle ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
Chbre criminelle : Le délit d’abus de biens sociaux ne cause préjudice qu’à la soc.

  • L’action en resp des tiers : un tiers a subi un préjudice du fait du dirigeant ? oui. Mais la juris a posé des conditions.


La juris a subordonné cette action à la condition de la faute séparable des dirigeants.
Com 27 janvier 1998 : la resp d’un gérant de SARL vis-à-vis d’un tiers n’est engagée que si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Com 20 oct 1998 : confirme la juris : dirigeant d’une SA qui avait consenti à un engagement au nom de la soc de façon irrégulière. Il avait commis une faute mais elle n’était pas séparable de ses fonctions, sa resp personnelle n’était dc pas engagée.
Définition de la faute séparable : com 20 mai 2003 : « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulièrement gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »
Ex : com 4 juillet 2006 : gérant de soc s’est abstenu de payer l’assurance d’une automobile appartenant à la soc. Il y a résiliation du contrat. Le salarié a été autorisé de conduire le véhicule et a renversé quelqu’un. Il s’agit d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Com 20 février 2008 : un gérant d’une SARL qui souscrit à des contrats de sous-licence de brevets qui n’existait pas, c’est une faute séparable.
Une faute séparable est-elle une infraction pénale ?
Com 28 sept 2010 : le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme tel de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute à porter préjudice. Une faute séparable n’est pas forcément une infraction pénale, une infraction pénale intentionnelle est forcément une faute séparable.
Com 18 mai 2010 : l’infraction pénale intention répond de la définition de la faute séparable.
Com 10 février 2009 : la faute séparable peut être commise par leurs dirigeants même ds les limites de ses attributions. Une soc qui avait rompu des contrats, (pas d’infraction pénale) et devait des indemnités à ce titre. Les dirigeants avaient refusé de provisionner ses indemnités. Pour la CA : le refus de provisionner est une faute mais pas une faute séparable. Arrêt cassé. Même le dirigeant qui agit dans les limites de ses attributions, il peut quand même commettre une faute séparable de ses fonctions.
Pour la resp engagée par les associés, faut-il une faute séparable ? non
Com 9 mars 2010 : Pour l’action en resp engagée par un associé, elle n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ses dirigeants soit intentionnelles d’une particulière gravité et incompatible à ses fonctions sociales.
B- la responsabilité pénale.

  • Abus de biens sociaux prévus par le code de commerce pour SARL, SA.

Art. L. 241-3 4° C com. SARL
Art. L. 242-6 3° C com. SA
Faire un usage personnel ou au service d’un tiers contraire à l’intérêt de la soc. Cette infraction prote atteinte à la soc (victime). Il est dc normal que les dirigeants engagent leurs resp.

  • Présentation de comptes inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la soc. (élément intentionnel) lui donner l’apparence de prospérité alors qu’elle est au bord de la ruine. Le dirigeant pensait rattraper le tire ou il y a abus de biens sociaux derrière.

Infraction commise en qualité de dirigeant sauf s’il arrive à prouver une délégation de pouvoir. Criminelle 29 avril 1998 : admet avec parcimonie : sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pvs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. (3 conditions cumulatives)
La resp des uns n’exclut pas la resp des autres.
Le dirigeant ne doit pas avoir pris part à la réalisation de l'infraction.
Ex : Défaut d'étiquetage > Responsabilité pénale.



Les personnes morales sont pénalement responsables. La responsabilité de l'une n'exclut pas la responsabilité de l'autre (société et dirigeant).
Sanctions : Peines d'amende, Dissolution, Interdiction d'exercer une activité.



Section 2 : les associés.





Peut-on céder ses parts sociales et ses actions ?
§ 1 les droits politiques.
Ces droits vont permettre à l’associé d’intervenir ds les affaires sociales. (intervenir =/= diriger) de manière très variables car lié à l’importance de ses parts sociales.

  • Le dt de vote : la loi dit que pour qu’il soit exercé de manière opportune et éclairé, l’associé doit être informé.
  • Dt à l’information.




  1. Le droit à l’information.

Une fois par an, les associés ont un droit d’information avant l’assemblée générale qui est convoquée pour leurs approbations.
En principe un associé a droit d’accéder au compte des 3 derniers exercices (pas la comptabilité en cours). Il s’agit ici d’accéder à des doc déjà rendus public.
Autre cas d’info, à l’initiative des associés qui peuvent poser des questions écrites, au gérant, au dirigeant.
Il est parfois possible aux associés de solliciter en justice la désignation d’un expert (c’est le cas dans les SARL, SA) qui sera chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestions.
Dans un autre ordre d’idée, n’intéressant que les SA, les sociétés quottées, il y a une obligation d’info renforcée pour rassurer les investisseurs (surtout anglo-saxons).
Ex :

  • Les actionnaires doivent être informés sur toute rémunération des dirigeants et aussi de tous les avantages. Il ne s’agit pas d’apporter des réponses aux extérieurs, mais il s’agit pour les actionnaires, de savoir combien leur dirigeant coûte (voiture ou appartement de fonction etc). Mais cette obligation ne concerne que les sociétés cotées en bourse.
  • Depuis qq mois, nouvelle obligation d’information : le dvp durable : thème à la mode qui contamine le droit des sociétés. S’applique aux sociétés quottées en bourses ou pas, aujourd’hui une certaine efficacité.  « inclure leurs engagements des sociétés en faveur du dvp durable, ainsi que les conséquences sociales et environnementales de leurs actions. » loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

B) Droit de vote.



C’est le droit de participer, de s’opposer aux décisions. C’est un droit fondamental de tout associé énoncé par le CC (art 1844 al 1) « tout associé a la droit de participer aux décisions collectives ».
Exceptions : cas où certains actionnaires n’ont pas de droit de vote où on créer des actions particulières dites actions de préférences : renonciation au droit de vote ds les SA, mais des compensations particulières. Cela permet de dissocier le capital du pouvoir.
Ce droit de vote s’exerce de manière collective lors des Ass générales. Doc individuellement un associé n’accomplit pas d’actes. Mais une décision peut aussi résulter d’un acte écrit par disposition légale. Il doit y avoir une Ass générale au moins par an.
Au sein de ces Ass G, les associés peuvent s’exprimer. Ainsi, une part sociale vaut généralement une voix. Mais dans certains cas, la loi prévoit un double voir un vote multiple.
Dans les sociétés quottées en bourse : abstention considérable.
Il arrive que les actionnaires se regroupent. Dans les sociétés cotées, les actionnaires avec au moins 5% du droit de vote, peuvent se regrouper en associations d’actionnaires destiné à représenter leurs intérêts au sein de la société. Cela marche assez difficilement en France de part le caractère individualiste des sociétés françaises.
Il arrive que dans certaines sociétés, la règle soit l’unanimité notamment en nom collectif ce qui implique une très forte collaboration entre les associés.
§ 2 Les droits financiers.
En ppe, tout associé a vocation à recevoir une partie des bénéfices, part qui est variable dont la règle est 1844-1 = part proportionnelle à la participation dans le capital social sauf clause contraire.
Le bénéfice est ce que peut réaliser la société, à ne pas confondre avec le chiffre d’affaire. Le bénéfice n’est pas nécessairement distribué. Se sont les associés qui décident de cette question si ils distribuent selon les statuts ou alors mettre en réserve où dans ce cas, les associés ne reçoivent pas de part. Cette décision est prise lors d’un Ass G qui approuve les comptes. Il s’agit d’une décision ordinaire selon les règles de la majorité. Ainsi, lorsque l’on est majoritaire, on décide du sort des bénéfices alors que minoritaire, on ne peut s’y opposer. Le risque d’une telle pratique est l’abus de majorité.
Si les bénéfices ne sont pas distribués, cela peut être en raison de consolider la trésorerie de la société, mais aussi une manière de financer un développement par soi même plutôt que d’avoir recours à des fonds extérieurs. Cela peut donc être une saine gestion que de ne pas nécessairement distribuer les bénéfices.
Les droits financiers ne sont pas que la seule constitution des bénéfices. C’est le cas où il reste alors un « boni de liquidation » lors d’une liquidation de la société. Cela correspond à un enrichissement de la société après que soit payé les créanciers et remboursé les apports.





§ 3 Droits sur les parts sociales ou les actions.
Peut-on vendre ou transmettre les droits sociaux ? Il s’agit de bien incorporel, cet investissement donnant des prérogatives au sein de la société. On suppose que l’on peut en disposer, mais peut être pas de manière totalement libre.
Céder ses parts sociales ou ses actions signifie quitter la société, mais aussi et surtout, laisser sa place à un nouvel associé.
Il n’y a pas de réponse de principe car on ne voit que des hypothèses. Dans la pure théorie, bien sûr que cela est cessible (se sont des biens). Mais en pratique, le droit de cession va varier selon la forme de la société.
Cas où la cession est facilitée = la SA.
C’est une société de capitaux où la personne s’efface et donc le détenteur du capital est normalement moins importante. Ainsi, on peut céder librement ses actions cad sans le consentement des autres associés. Il y a même un marché (la bourse) où les titres sont négociés sans besoin de rechercher un acquéreur. Pour le reste des sociétés, vendre ses titres, il faut trouver quelqu’un pour négocier ses titres de gré à gré.
Dans le cas de sociétés de personnes, le principe est que le départ ou l’arrivé d’un associé, est subordonné au consentement unanime des autres associés. Dans le cas exceptionnel la cause de mort, cela n’implique pas que les parts seront transmises nécessairement aux héritiers. C’est l’intuitu personae qui fait qu’il y aura cession ou non.
Hypothèse intermédiaire par la SARL.
C’est une société de capitaux et de personnes. Elle obéit à des règles à mis chemin. La liberté de cession dépend à qui on peut céder. La loi impose un agrément de la part des autres associé si la cession des part se fait à l’égard d‘un tiers.
Il n’y a pas d’agrément dans le cas d’une cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant, même si se sont des tiers pour la société (il s’agit de tiers privilégiés). De même, on peut céder à un autre associé sans agrément.
Mais la loi prévoit qu’il peut y avoir des modifications des modalités d’agrément dans les statuts.
Mais peut se faire exclure de la société lorsque l’on est associé ou actionnaire ?
En principe, la réponse est non en vertu d’un droit de propriété sur une part sociale de la société. Ainsi si les statuts ne prévoient pas l’exclusion d’un associé, la JP prévoit que le juge n’a pas le pouvoir d’exclure un associé. A l’inverse, la JP valide les clauses d’exclusions et donc permettre de prévoir des causes d’exclusions.
Section 3 : Les salariés.
Il n’y a pas vraiment de point commun entre un associé (qui investi dans la société, participe aux décisions etc) et un salarié (qui lui est un tiers par rapport au contrat de société, ne recevant pas de bénéfice, ne contribuant pas aux pertes etc).
De même, entre un dirigeant et un salarié qui lui est le subordonné du dirigeant.



En revanche, les qualités peuvent se cumuler. Le droit des sociétés tente de rapprocher l’associé du salarié. Ainsi, on peut être associé et salarié d’une même société, voir être dirigeant et salarié ou dans un cas extrême, regrouper les 3 qualités. Chaque qualité va conférer des droits et des obligations à ne pas confondre. Un salarié associé qui est licencié, n’en demeure pas moins actionnaire de la société. La rémunération du dirigeant n’est pas un salaire.



Des limites doivent être posées. Si les qualités sont cumulables, cela n’est pas toujours possible. C’est le cas d’un gérant de SARL où la JP s’oppose à ce qu’un gérant majoritaire puisse également être salarié. Il pourra être salarié si il n’est pas majoritaire.
La chambre sociale a une position différente de la commerciale sur la question en précisant qu’un mandat social n’est pas exclusif d’un lien de subordination juridique (11/03/2003) considérant que le dirigeant d’une filiale malgré le mandat social, peut rester salarié de la société mère.
3 voies possibles : on peut associer les salariés aux résultats d’une société ; à la gestion ou au capital.
§ 1 La participation des salariés à la gestion.
Plusieurs dispositions sur ce point, art L2322-1 et suivant CT imposant le CE pour toutes les entreprises avec au moins 50 salariés qui est informé et consulté sur la marche générale de l’entreprise. Il est aussi consulté en cas de cession, de fusion ou en cas de dépôt d’offre public d’achat. Il est informé et consulté en cas de concentration.
Chaque année il reçoit un rapport sur l’activité de l’entreprise et ses résultats sur l’état de ses finances. Le CE peut être demandé en justice un mandataire qui sera chargé de convoquer l’Ass G des actionnaires en cas d’urgence. Le Ce doit en faire la demande car il ne peut pas le faire directement.
2 membre du CE représentants les salariés et les cadres peuvent assister aux AG.
Cas où une SA peut prévoir l’élection par le personnel, d’un administrateur salarié (en pratique, peu utilisé). Dans d’autres cas, il y a des mécanisme qui sont obligatoires. On a la représentation des salariés actionnaires et la représentation des simples salariés.
La loi du 25/07/1994 institua dans les sociétés privatisées un dispositif obligatoire de participation des salariés au conseil d‘A ou au conseil de surveillance selon la forme de la société.
Par la suite, d’autres textes comme la loi du 30/12/2006 pour le développement de la participation et l’actionnaria de salarié. Dispositif obligatoire pour les seules sociétés cotées.
§2 La participation des salariés aux résultats.
Il ne s’agit pas de dire que le salarié a son mot à dire dans la démarche de la société. mais c’est une démarche politique visant à rapprocher le salarié de l’entreprise dans les années 60.
Tous les salariés ne bénéficient pas d’une distribution lorsque l’entreprise a des bénéfices. Cela va dépendre de la démarche volontariste de l’entreprise. Les termes sont souvent mélangés. Il existe un régime obligatoire qui est la participation qui est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus qui doivent conclure un accord de participation. Ainsi, il existe une réserve de participation constitué, répartie entre les salariés en fonction du salaire, de l’ancienneté, des résultats. Cette somme sera partagée entre les salariés, mais pas forcément sous forme d’argent, cela peut être des fond bloqué sur un compte courant etc (à ne pas confondre avec l’intéressement). Traditionnellement, les droits sont indisponibles (pendant 5 ans généralement), sous forme d’une épargne forcée. Reste que cela évolue sensiblement car il peut y avoir des déblocages anticipés.
Il existe les formes d’intéressements, plus ou moins encouragé suivant les époques. Pour éviter des augmentations de salaires, on met en place le partage d’une partie des bénéfices. Cela évitant de nombreuses charges sociales.
§ 3 Participation des salariés au capital.
C’est la manière la plus radicale d’associer les salariés à la société, tout en gardant le statut de salarié.
Le but était de favoriser l’actionnariat des salariés.



Différentes mise en œuvre suivant les époques :
- Distribution gratuite d’actions à ses salariés. L’attribution d’actions est aujourd’hui très encouragée notamment en proposant des actions à un prix plus intéressant qu’aux investisseurs extérieurs.
- A ne pas confondre avec les stocks option qui sont des options d’achats. En réalité, on attribue souvent cette possibilité à des dirigeants plutôt que de simples salariés.
- Possibilité pour le salarié de prendre le contrôle de la société après un rachat = RES (rachat d’entrepris par un salarié). La société doit avoir au moins 20 salariés. On ne rachète pas directement le capital de la société. Ils vont créer une société holding qui va contrôler à plus de 50% cette société et cette société de holding va être contrôlé par les salariés eux-mêmes. Cela permet aux salariés de s’associer avec d’autres investisseurs pourvu qu’ils soient majoritaires. Cela peut être un mode de transmission ou un moyen de sauver l’entreprise.
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