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 Le droit subjectif et la personnalité juridique - Partie II

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Le droit subjectif et la personnalité juridique - Partie II Empty
MessageSujet: Le droit subjectif et la personnalité juridique - Partie II   Le droit subjectif et la personnalité juridique - Partie II I_icon_minitimeVen 2 Mai - 18:02

Partie II : Les droits subjectifs et la personnalité juridique.

A) La notion de droit subjectif

Il correspond à la prérogative individuelle que la personne sujet de droit tire de la Règle de Droit objectif.

Définition : le droit subjectif est l'attribution, par la Règle de Droit, d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire, considéré comme utile à la personne, prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale.

Il faut mettre à part certaines situation qui dépasse le stade des prérogatives individuelles pour servir le droit commun (application du code de la route).

B) La personnalité juridique

La qualité juridique de sujet de droit est une aptitude d'avoir les droits subjectifs ou inversement d'être tenu à certaines obligations dans ses rapports avec les autres individus. Deux côtés de personnes (physique et morale).

1) La dualité des sujets de droit

a) Personne physique

  • Condition


La personnalité se définit comme l'aptitude à participer à la vie juridique, bénéficier de droit subjectif, animer les situations juridiques. Est reconnu à tous les être humains (1854 : mort civile abolie).

L'attribution de cette personnalité juridique est indépendante du niveau de conscience de la personne ainsi le très jeune enfant tout comme l'aliéné mental sont reconnus comme des personnes juridiques.

Distinction entre personnalité et capacité juridique :

La première affirme une aptitude générale à participer à la vie juridique. La deuxième précise les conditions de cette participation.

Les incapacités apportent des limitations qui sont des portées variables soit à la jouissance soit à l'exercice d'un droit.

La personnalité juridique n'est soumis qu'à une condition, c'est que l'être considéré soit né viable, c'est à dire né dans un état de développement suffisant et doté des organes propres à assurer sa survie.

  • La naissance (commencement de la personnalité)


Le problème peut-être résolu de 2 manières :

- on insiste sur l'absence d'autonomie de l'embryon par rapport à la mère, on admet alors que la vie ne débute qu'à la naissance.
- s'attacher à l'enclenchement du processus vital, alors, on considère que le commencement de la vie coïncide avec la conception.

Le droit français lie la personnalité à la naissance. Seulement s'il y a la viabilité de l'enfant c'est à dire qu'ils soit né avec les organes nécessaire à sa survie.

La période de conception va du 300ème jours au 180ème jours de la grossesse (moins ou plus de 9 mois).

Le droit admet une portée rétroactive de cette personnalité en consacrant un adage classique selon lequel l'enfant conçu est tenu pour né, dès lors qu'il y va de son intérêt. « infans conceptus »
L'enfant peut recueillir des droits pendant sa gestation.

Ex : un couple marié attend un enfant, père décède dans un accident de voiture. L'enfant est considéré comme né et héritier.

  • La fin de la personnalité (décès – disparition – absence)


Il est admit sans discussion que la personne physique cesse avec son décès. Mais la notion même de mort est relativement incertaine. Il y a des cas où le décès de la personne ne peut pas être constaté formellement.

Le critère de la mort : arrêt cardiaque et respiratoire, cessation prolongé de toute activité radio-électrique du cerveau ?? Les décès sont constatés de façon pragmatique et principalement sur le constat du double arrêt de l'activité cardiaque et respiratoire.

Il est probable que le développement des greffes d'organe et la maîtrise croissante des techniques qui permettent d'assurer des prélèvement efficace sur les cadavres obligeront le législateur à prendre une définition juridique de la mort.

Il faut tenir compte de situations où le décès d'une personne ne peut pas être formellement constaté parce que le cadavre ne peut pas être examiné.

Deux situations :

- La disparition d'une personne dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Ex : une guerre, un naufrage, un crash d'avion. Son corps n'a pas pu être retrouvé. Une telle disparition peut donner lieu à une déclaration judiciaire du décès du disparu. Conséquence : cette déclaration va marquer la fin de la personnalité juridique du disparu (comme le décès).

- L'absence, grade supérieur car dans ce cas la personne a disparu dans des conditions telles qu'il est impossible de savoir si elle est vivante ou morte. La loi a mis en place un régime Pour concilier autant que possible les intérêts de l'absent et ceux de ses ayant droit. Le tribunal doit constaté l'absence et cela en demande de la famille. Au bout de 10 ans, un jugement déclaratif d'absence est prononcé (ce qui se fait à la demande de tout intéressé). Ce qui entraine la dissolution du mariage... Lorsque l'absent reviens, il prend ses biens dans l'état où ils sont.

La cessation de la personnalité juridique ne détermine nullement une indifférence du droit à l'égard de la personne décédée. C'est ainsi qu'il existe un régime de protection du cadavre. Plus largement, le droit tiens compte des volontés du « de cujus ». il y a aussi une protection civile mais pénale de la mémoire des morts. Cette prise en compte de la personne par le droit au delà de son décès est une différence notable entre les personnes physiques et les personnes morales.

b) Personne morale

On désigne sous cette appellation des groupements très variés de personnes et de biens qui par la spécificité de leurs buts et de leurs intérêts ont vocation à une activité autonome distincte de celle des personnes qui la compose.

Grande distinction dans les personnes morales :

-Celles de droit public exercent des prérogatives. Trois sortes de personnes : l'état – les collectivités locales – les éléments de l'administration.
- Celles de droit morale

La nationalité correspond à un souci d'identification des personnes dans la communauté internationale, elle se définie comme l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un état. On accède a un certain statut : droit – liberté – devoir attribué soit sur le fondement par un lien de filiation avec des parents français soit sur le fondement de la naissance sur le territoire français. A coté on a des questions d'acquisition de celle ci par un étranger par des moyens multiples et des moyens variables. Il s'agit des cas de naissance et résidence en France, cas de mariage avec un conjoints français et aussi d'une neutralisation qui est subordonné à une décision de l'autorité publique. Attention : la nationalité peut ê aussi perdu dans différent cas par le choix de la personne où soit par jugement dans des cas très particuliers.

Pour les personnes morales, la règle générale est que sa nationalité dépend du siège social et du principal établissement là ou sont les organes de gestion.

2) L'individualisation des personnes

a) Nationalité

Elle correspond a un soucis d’identification des personnes dans la communauté internationale. Elle se définie comme l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un État. On accède a un certain statut : droits libertés devoirs, attribué soit sur le fondement d’un lien de filiation avec des parents français, soit sur le fondement de la naissance sur le territoire français.

A côté on a les questions d’acquisition de celle-ci par un étranger par des moyens multiples et moyens variables. Il s’agit des cas de naissances et résidence en France. Cas de mariage avec un conjoint français et aussi d’une naturalisation qui est subordonnée a une décision de l’autorité publique.

La Nationalité peut être aussi perdue dans différents cas. Par le choix de la personne ou soit par jugements dans des cas très particuliers. Pour les personnes morales : la règle générale est que sa nationalité dépend du lieu du siège social, là où sont les organes de gestion.

b) Nom

C’est un terme générique, on observe 4 types :
-Le nom patronymique
-Prénom
-Surnom
-Nom de plume

Le nom patronymique acquis le plus souvent par filiation. Il est obligatoire et immuable. C'est à dire que chacun est tenu de porter son nom sans le modifier. Il est également indisponible. Nul ne peut céder son nom. Exception a des fins commerciales comme les grandes boutiques. Il est imprescriptible nul ne saurait être privé de son nom au motif qu’il ne s'en serait pas servie pendant longtemps.

Ce nom élément d’ordre public et de sécurité juridique qui comme tel échappe au pouvoir discrétionnaire de la personne. Chacun peut demander de changer son Nom et Prénom mais il faut justifier l’intérêt légitime. Le changement de Nom nécessite un décret. Alors que le Prénom dépend d’une décision du juge aux affaires familiales.

Les personnes morales sont également individualisées par une dénomination qui est libre. Mais cependant la loi va imposer tout d’abord la publicité des personnes morales, en plus une protection qui existe contre les risques de confusion.

c) Domicile

C’est une institution de police civile.

Résidence : le lieu ou la personne vit habituellement.
Habitation : le lieu ou la personne séjourne pour peu de temps et occasionnellement.
Domicile : marque le lieu de rattachement géographique de la personne au regard de la loi.

Le domicile va déterminer la compétence territoriale des tribunaux. Le domicile a un double caractère, il est obligatoire et fixe. Élu par la personne, il y a aussi un domicile légal, imposé par la loi. Ex : pour le mineur c’est le domicile des parents. Les bateliers nomades ont aussi un lieu de rattachement. Pour les personnes morales, le domicile est le siège social.

d) État des personnes

C’est l’élément qui marque le plus la différence entre personne physique et morale. C'est l'ensemble des caractéristiques de la personne qui détermine selon la loi certains effets de loi et définissent son statut juridique.

De manière classique, on a l’état dans la cité, dans la famille et l’état individuel.

Première distinction :

- état dans la cité : tiens compte des éléments qui définissent la nationalité de la personne et de ceux qui conditionnent la qualité de citoyen. Seuls les majeurs peuvent exercer des droits de nature politique. La situation socio-professionnelle va donner aussi une catégorie aux hommes.

- état dans la famille : prend en considération la filiation : la parenté, le mariage… Ça génère des droits et des devoirs.

- état individuel de la personne s’attache à l’âge, aux facultés mentales, ce sont des éléments qui jouent un rôle essentiel dans la définition de la capacité juridique de chacun. 18 ans responsabilité social pénale totale.

L'État à des personnes qui relèvent de l’ordre public en ce sens notamment que ces éléments qui échappent a la volonté individuelle, c’est le principe de l’indisponibilité de l'État des personnes. Ça justifie que l’on ait mis en place un moyen sûr de constatation qui le vérifient : l'actes de l'État civile qui figurent dans le registre d'État Civil.

C) Les droits subjectifs

Ce sont des pouvoirs d’imposer, d’exiger ou d’interdire attribués par la loi à la personne en considération de leur utilité individuelle et sociale.
1) Distinction des extra-patrimoniaux/patrimoniaux

a) Critère de la distinction

Cette distinction permet d’opposer les droits dont la finalité est principalement économique à ceux qui sont aprioris au moins étrangers à cette fin. Il s’opère à partir de la possibilité d’une évaluation pécuniaire du droit considéré.
Les droits patrimoniaux ont vocation à être réuni dans le patrimoine, ce sont des droits qui représentent un élément de richesse pour leur titulaire.
Les droits extra-patrimoniaux sont hors du patrimoines, sont in-susceptibles d’une évaluation pécuniaire.

b) Droits extra-patrimoniaux

Il en existe trois types :
-Le droit de nature politique: comme le droit de vote, d'éligibilité
-Les droits résultant du statut de la famille, ex: droits attachés à l’autorité parentale
-Les droits de la personnalité : droit à l’honneur, respect de la vie privée

Remarque : Distinction non parfaite, car ces droits parfois peuvent emporter des conséquences pécuniaires ;

En outre, y a certains droits qui bien que qualifié d’extra-patrimoniaux peuvent néanmoins servir de substances à une opération commerciale. Ainsi ex: le nom peut être céder malgré son indisponibilité lorsque par l’usage qui en effet dans le commerce devient un nom commercial ou une enseigne.

c) Droits patrimoniaux - notion de bien

Un droit patrimonial est un droit qui peut être directement évalué en argent; on dit de ces droits qu’ils sont des biens. Y a deux sortes de biens : corporels et incorporels
Biens corporels: sont les choses elles mêmes
Biens incorporels: eux n’ont pas de substances matérielles, on ne peut pas y toucher. Ce sont des droits.
Ce qui constitue un élément de richesse c’est le droit portant sur la chose, en d’autre terme c’est l’ensemble droit ou objet du droit. dans ce cadre, les caractères de la choses vont avoir une importance car ce sont eux qui déterminent son régime juridique, les règles de droits applicables aux biens d’où une clarification des biens corporels.

On classe les biens corporels dans 3 catégories:
- choses communes celles qui sont susceptibles d’appropriation
- choses sans maitres
- choses appropriées soumises aux droits de propriété d’une personne

Il y a les choses fongibles ou choses de genre parce qu’elles se pèsent, se comptent, se mesurent à qualité égale interchangeable. A ces choses les corps certains (ex: maison) individualisées et non interchangeable

2) Les droits patrimoniaux - Notion de patrimoine

a) Les principaux droits patrimoniaux

Trois catégories :

- Des droits de créance: la ligne de droit qui existe entre deux personnes ou plus, et en vertu duquel l’une titulaire du droit de créance est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, tenu de la dette.
NB: Créance ne consiste pas seulement une somme d'argent, peut avoir aussi le droit de donner , de faire ou de ne pas faire quelque chose (ex: la clause de concurrence, exécuter une prestation (droit de faire)).

- Droits réels: pouvoir juridique reconnu à une personne et qui porte directement sur une chose; il ne s’agit donc plus d’un droit qui porte sur un ensemble de biens indéfinis dont l'exécution passe par un intermédiaire d’un tiers mais d’un pouvoir direct et immédiat sur une chose déterminée. Ex: droit de propriété

- Droit intellectuels: peuvent être définis comme des monopoles d’exploitation affirmée au regard du produit ou d’un moyen d’une activité intellectuelle. l’objet de cette appropriation est incorporelle (ex: droit de propriété littéraire et artistique)

b) La notion juridique de patrimoine

- Impossibilité d’avoir un patrimoine autonome : Seul les personnes peuvent avoir un patrimoine et aucun patrimoine ne peut exister en dehors de la personne.
- Intransmissible entre vifs : Toute personne a un patrimoine, la conséquence logique est qu'une personne ne peut céder son patrimoine. Tant qu’elle existe cependant, la personne peut seulement transmettre des biens qu’une partie de son patrimoine. en revanche, au décès de la personne physique ou à la dissolution de la personne morale : le patrimoine disparait.
- Unicité : Chaque personne n'a qu'un patrimoine et le patrimoine est indivisible.
On entend par phénomène de patrimoine, l’ensemble des rapports de droits susceptibles d’une évaluation pécuniaire. on dit que le patrimoine constitue une universalité.

D) Les sources des droits subjectifs

Quels évènements, quelles circonstances provoquent l'attribution de tel ou tel droit subjectif à une personne déterminée ?
Ces évènements sont toujours des faits de l'homme, du sujet de droit. Car le droit objectif, d'où procède les droits subjectifs, à pour fonction de régir les comportements des personnes dans la vie sociale. Ces faits du sujet de droit vont se répartir en deux grandes catégories :

- Les actes juridiques est un acte volontaire accompli pour produire des conséquences juridiques déterminées.
- Les faits juridiques engendre des conséquences indépendamment de la volonté du sujet qu'il concerne.

Le critère de la distinction repose sur la prise en considération du rôle ou de l'absence de rôle de la volonté de la personne dans la détermination des effets juridiques produits par l'évènement considéré.
D'un coté la volonté individuelle et de l'autre la loi.
Exemple : un contrat de vente est un acte juridique car c'est une opération voulue en revanche un accident de la circulation est un fait juridique mais lorsque l'automobiliste renverse la personne de manière involontaire.
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