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 Droit communautaire - Chapitre 2

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MessageSujet: Droit communautaire - Chapitre 2   Droit communautaire - Chapitre 2 I_icon_minitimeJeu 15 Mai - 12:58

Droit communautaire - Chapitre 2
S2
2012/2013


Chapitre 2 : L’Europe du transfert des souverainetés depuis 1945




En 1945, deux phénomènes importants se produisent :

  • La séparation du monde en deux blocs. Chaque bloc créé des alliances entre les Etats qui les composent pour se renforcer mutuellement (militaire, économique, politique).

  • Des traces, du fait du conflit, restent dans les mémoires et notamment des traces quant aux pertes humaines. Pour la première fois, dans l’histoire de l’humanité, la violence du conflit devient inacceptable. La massification de la destruction est immense et surtout la conscience collective juge désormais que c’est devenu inacceptable en occident. L’idée qui est apparue était de créer une structure interétatique, si possible un Etat fédéral, permettant aux peuples qui s’entretuaient d’accepter de vivre ensemble dans la paix.




La difficulté est qu’on ne peut pas imaginer, à l’époque, créer un véritable Etat fédéral, c’est à dire vaincre la réticence des Etats et de leur peuple qui auraient abdiqué leur souveraineté au profit de la souveraineté interétatique. On va créer un mécanisme d’intégration progressive qu’on ne va pas appeler fédéral mais communautaire et consistant à mettre en commun des compétences et à les exercer en commun. Puis, par la méthode de l’engrenage, rajouter régulièrement des compétences et prendre une telle habitude de l’exercice commun qu’un jour on va se trouver en face d’une nouvelle entité d’essence fédérale auquel les Etats et leur peuple seraient accoutumés (idée de J. Monet). Cela se traduit en deux méthodes :

  • Transfert régulier des matières ou des parties de matières (transport, monnaie, pénal, …).

  • Modifier à chaque fois le processus de décision. Au départ, la décision est prise à l’unanimité. Puis deux ou trois traités, plus tard, pour la même matière, la décision passe de l’unanimité à la majorité qualifiée.




Section 1 : La création et le développement des communautés européennes




On est dans une première période, celle qui précède la création de l’Union européenne (1951-1992 ou 2009 pour les puristes).




Paragraphe 1 : La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA)




Il s’agit, à l’époque, de créer une organisation internationale qui va être chargée de gérer deux matières économiques ; le charbon et l’acier. Au départ, on est à 6 (Allemagne, Italie, France, Benelux). A l’époque, on créé les quatre institutions clés de la légitimité européenne :

  • La légitimité des Etats : le Conseil des ministres.

  • La légitimité démocratique : l’ancêtre du Parlement européen, c’est à dire une Assemblée commune et qui comprend des représentants des parlements des différents Etats membres.

  • La légitimité de la Haute autorité (ancêtre de la commission) : Ce sont des personnes qui sont désignées et une fois désignées, elles sont totalement indépendantes. Les décisions sont prises sans compte à rendre vis à vis de l’Etat. Le but est de garder les traités, faire progresser la communauté dans ses objectifs.

  • La légitimité de la Cour de justice : La Cour de justice est chargée de veiller à l’application du traité, de même qu’elle est chargée d’en donner la seule interprétation authentique. Elle est là la source de l’unification des droits nationaux au sein d’un seul droit, droit communautaire d’abord puis droit européen. La Cour Suprême est indépendante par rapport aux autres institutions (« elle peut arrêter les autre pouvoirs » (Montesquieu)). Les autres institutions ne peuvent pas arrêter les pouvoirs de la Cour de justice. Deux conséquences apparaissent dès 1951 :

    • L’organe clé de cet équilibre est le juge, c’est donc le droit communautaire pour lui-même.

    • En réalité, il n’y a pas un équilibre institutionnel ; pas d’équilibre puisque le conseil ne peut pas défaire les actes de la Cour de justice. Le conseil n’intervient que si la commission lui donne le droit d’intervenir.






Paragraphe 2 : La Communauté européenne de défense (CED)




Dans la foulée de la réussite de la CECA, les promoteurs de l’idée européenne vont tentés de franchir une étape supplémentaire en créant une nouvelle communauté consacrée à un domaine, la défense.
Nous étions en pleine guerre froide, il existait une réelle menace de conflit avec l’URSS, il fallait imaginer que l’Allemagne en supporterait le premier choc mais, en même temps, il était trop tôt pour permettre à l’Allemagne de se réarmer seul, d’où ce projet de créer une armée commune entre les six Etats membres placée sous un commandement unique.
L’idée devait correspondre à un besoin de l’époque. Cette fois, les promoteurs de l’idée européenne sont allés un peu vite en mettant en commun une matière résolument régalienne, la défense. C’est une matière où les Etats sont soucieux de leur indépendance. Dans cette condition, le traité qui avait été signé à Paris en 1952 ne sera pas ratifié, l’Assemblée nationale française ne le discutera même pas, il sera rejeté à l’aide de la question préalable le 30 aout 1954.
Ce qui est important, pour cette étape, c’est que les promoteurs de l’idée européenne vont admettre définitivement que la construction européenne ne peut pas se faire à partir des sujets très sensibles politiquement pour les Etats, comme la défense et les Affaires étrangères.
Ils reprendront leur démarche à partir de matières moins sensibles et plus techniques qui seront moins susceptibles de susciter réserve ou réticence.


Paragraphe 3 : La Communauté Economique Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA)




A l’origine de ces deux communautés, on trouve deux traités signés, à Rome, le 25 mars 1957. L’un de ces traités, celui de la CEA, ou Euratom, affecte un domaine bien circonscrit, l’énergie atomique qui sera mise en commun.
En revanche, le second, la CEE, est d’une ampleur considérable car l’idée de départ est de réaliser, sur le territoire des six Etats membres, un marché commun dans le domaine économique. Cela suppose deux choses :

  • Certaines matières spécifiques vont être transférées à la communauté, c’est à dire sortir des compétences des Etats membres pour être décidées à l’échelon communautaire. Commence la technique régulière des vases communiquant. Les Etats mettent en commun l’agriculture, la pêche, …

  • Le but poursuivi est de réaliser un marché commun (marché unique plus tard) régit par quatre grandes libertés, qui sont des éléments de libre circulation (aucun obstacle économique, juridique ne doit entraver cette libre circulation) :

    • Marchandises

    • Services

    • Capitaux

    • Travailleurs








On n’a pas attaché suffisamment d’importance, à l’époque, sur cette mécanique qui se mettait en place et qui, dans les quatre domaines considérés, appelait à mettre en place un droit unique sur l’ensemble du territoire européen. Pourtant, c’est grâce à ce principe de libre circulation que la commission européenne initiera de très nombreux textes (règlements et directives) uniformisant de façon systématique le droit des Etats membres pour parvenir à un droit unique, le droit communautaire. De son coté, la Cour de justice se livrera au même travail unificateur en supprimant un à un les obstacles mit à la réalisation de ce droit uniforme. Du point de vue institutionnel, les traités reprennent, en l’améliorant, avec le traité CECA et les quatre légitimités :

  • Légitimité des Etats avec le Conseil des ministres

  • Légitimité démocratique des Etats avec l’Assemblée

  • Légitimité des communautés qui s’exprime avec deux organes :

    • La commission qui va remplacer la Haute autorité

    • La Cour de justice chargée de dire le droit et d’opérer l’unification des droits








Un traité, dit traité de Bruxelles (8 avril 1955), procèdera à l’unification des institutions. Au lieu d’avoir trois fois les mêmes institutions, les quatre légitimités seront communes au trois communautés.


Paragraphe 4 : L’achèvement des communautés (1957-1986)




Le système communautaire, bien que fonctionnant parfaitement, va connaître des obstacles politiques. La principale réticence viendra de la France avec la grande réserve du Général De Gaulle sur la technique des décisions prises à la majorité qualifiée.
La première période de la Vème République n’a pas manifesté d’hostilité à l’encontre de la construction européenne acceptant les traités de Rome de 1957. Seulement, le Général De Gaulle se montrait réticent à la dépossession des compétences françaises au travers du processus de prise de décision. En 1965, il y a eu la crise de la chaise vide, la France va refuser de siéger à Bruxelles pendant 6 mois, ce qui conduira à l’adoption du compromis de Luxembourg ; la possibilité pour un Etat d’utiliser une forme de droit de véto lorsqu’il estime que ses intérêts essentiels peuvent être compromis par une décision prise à la majorité qualifiée.
Pendant cette première période, le Général De Gaulle se montrait réticent devant l’entrée de la Grande Bretagne au marché commun. Tout cela va évoluer avec le départ du Général De Gaulle et à partir du début des années 70, on va entrer dans une période beaucoup plus prolifique pour la construction européenne.
On peut caractériser cette période par trois mots :

  • Achèvement : vont être mise en place des techniques, notamment institutionnelles, permettant d’asseoir la stabilité juridique et politique de la construction européenne. A partir de 1971, les communautés vont disposer de ressources propres (gage de leur autonomie). En 1976, on fera élire le Parlement européen au suffrage universel, ce qui était censé renforcer sa légitimité démocratique mais aussi le détacher du contrôle des Parlements nationaux.

  • Elargissement : c’est l’extension, presque sans limites connues, du territoire européen par vagues successives. En 1972, de 6 Etats on passe à 9 avec l’entrée de la Grande Bretagne, de l’Irlande et du Danemark. Puis, avec la libéralisation des Etats du Sud, on accueille l’Espagne, le Portugal et la Grèce. Après la chute du mur, nous rejoignent les anciens pays neutres, la Suède, l’Autriche et la Finlande. C’est une vague d’adhésion important qui vient ensuite puisqu’on ouvre la construction européenne aux anciens pays du bloc de l’est (la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie), à quoi s’ajoute Malte et Chypre. Deux pays vont attendre un peu car ils n’étaient tout à fait prêt, la Bulgarie et la Roumanie (2007). La question qui se pose est de savoir s’il existe un territoire européen.


Concernant la Turquie : une raison démographique car ils seraient plus nombreux au Parlement au niveau de la représentativité ; une raison géopolitique (la frontière de l’Europe se déplacerait) ; cela pose un soucis de définition de l’identité européenne avec deux thèses :


    • L’Europe est une grande surface de consommateur et dans ce cas, plus on incorpore des territoires, plus le marché est conséquent.

    • L’Europe doit fédérer des Etats et des populations qui doivent représenter une identité culturelle







Se pose une question forte, qui n’a jamais été clairement résolue, la communauté européenne est elle une entité autre qu’économique ? Si c’est autre chose qu’un grand marché, il faut une identification politique et cette identification suppose l’adoption commune de valeurs communes qui permettent de vivre ensemble et le pouvoir de contrainte légitime.

  • Approfondissement : cela veut dire que les objectifs premiers de la communauté vont être progressivement dépassés grâce à la méthode communautaire. Aux objectifs concrets de 1957, ont été ajouté, de façon quasi mécanique, toute une série d’objectifs complémentaires. L’idée est de savoir si l’on veut effacer les obstacles à la communautarisation, il faut créer des techniques juridiques supprimant progressivement toutes les spécificités du droit national. Cela ne se fait pas en peu de temps, c’est un travail de longue haleine que la commission et la Cour de justice ont entrepris durant une trentaine d’année (1957-1986) et qui ont permis de créer de fait, sans que les traités ne l’ait prévu, des sphères de compétence de plus en plus nombreuses au profit de la communauté européenne. Chaque grand domaine en fourni de très nombreuses illustrations (la libre circulation des services implique nécessairement que les Etats n’ait plus de monopoles industriels et commerciaux. Il faut donc, en France, revisiter la théorie classique du service public pour permettre que certaines matières deviennent concurrentielles (électricité, télécom, gaz) ; la libre circulation des travailleurs implique une reconnaissance mutuelle des diplômes ; la libre circulation des services implique que n’importe quel prestataire puisse venir réaliser des travaux publics sur n’importe quel territoire d’un Etat membre). A partir de 1986, nait la frénésie des traités.






Section 2 : Des communautés à l’Union européenne




C’est la phase qui va de 1986 à nos jours. Dans cette période, on va assister à une sorte de mutation d’une vingtaine d’année (1986-2005) au cours de laquelle les promoteurs de l’idée européenne vont tenter de transformer la construction économique en construction politique, de deux façons :

  • En créant une nouvelle entité censée sublimer les communautés.

  • En instillant progressivement, aux cotés des compétences économiques, des compétences politiques.




Paragraphe 1 : L’acte unique européen (1986)




Depuis l’échec de la CED (communauté européenne de défense), les promoteurs de l’idée européenne avaient mis de côté toute tentative d’union politique, notamment dans les matières des Affaires étrangères ou de la défense. On avait choisi alors le modèle du fédéralisme technique, peu visible, en laissant à chaque Etat le soin de gérer les affaires politiques essentielles. Il y avait eu des tentatives, le Président Giscard D’estain avait institué le fait d’un processus de rencontre, qui était le Conseil européen, regroupant les chefs d’Etat et de gouvernement, et qui se réunissait à date périodique et d’où il devait nécessairement sortir une avancée pour la construction européenne. C’était une technique de mutualisation des décisions.
Les choses vont changer avec l’acte unique car on va pour la première fois, depuis longtemps, accepter l’idée d’une coopération en matière de politique étrangère au travers du Conseil européen qui va être institutionnalisé, c’est à dire être rendu obligatoire par le traité. Le Conseil européen est chargé de donner les impulsions politiques, aller toujours plus loin dans l’Union. Dans ce traité, Acte unique européen, on trouve, aussi, le développement soit des compétences de la communauté (on étend les compétences communautaire dans le domaine de la recherche, dans le domaine du développement économique, dans le domaine de l’environnement), soit la modification des techniques de prise de décision (des domaines passent de l’unanimité à la majorité qualifiée). Il est rare qu’un domaine entier passe intégralement au sein des compétences de la communauté. A chaque fois, c’est une partie du domaine considéré mais aussi les compétences de la communauté s’agrandissent pour diminuer celles de l’Etat. On voit, de la même manière, le développement des compétences du Parlement européen qui s’élève dans le processus de décision au même niveau que le Conseil. Cela conduira par la suite au processus de codécision Parlement-Conseil.
Très rapidement, on va mettre en chantier un autre traité, en 1992, le traité Maastricht.




Paragraphe 2 : Le traité de Maastricht (1992)




C’est le vrai tournant politique, c’est, en 1992, l’effondrement du régime politique de l’est et l’avènement d’un monde multi polaire. Les européens pensent que le moment est propice pour créer une union politique. On va créer un modèle particulier, une sorte de poupée russe ; ce sera l’Union européenne qui présentera cette particularité d’être dépourvue de personnalité juridique. L’union européenne, jusqu’au traité de Lisbonne, n’a pas d’existence juridique. C’est une idée et c’est ça la « magie européenne ».
L’Union est composée de trois piliers :

  • Un pilier communautaire qui est en réalité le vrai droit communautaire avec des institutions communautaires. Concrètement, il s’agit du traité de Rome amendé et des institutions européennes qui vont prendre des actes présentant les qualités juridiques du droit communautaire qui échappe donc au Etat.

  • Un pilier de politique de étrangère et de sécurité commune (PESC). Ce pilier est dans l’Union mais il n’est pas du droit communautaire. Il est de la coopération intergouvernemental. Les actes juridiques qui sont pris dans le cadre de ce pilier ne sont pas des actes communautaires, ils sont des conventions internationales. L’alchimie du système, c’est que du point de vue politique, de l’extérieur, on ne voit pas bien la différence entre ce qui est communautaire et intergouvernemental.

  • Un pilier justice et affaires intérieures. Ce pilier traite du droit civil, du droit pénal, de l’asile, des visas, de l’immigration. Ce troisième pilier n’est pas du droit communautaire, c’est de la coopération intergouvernementale.




La méthode de coopération est un début d’amorce pour les Etats. Ceux-ci gardent leur liberté mais ils sont obligés de coopérer.
En dehors de cette question de la création de l’Union et ses trois piliers, le traité de Maastricht apporte un certain nombre de compétences à la communauté et la plus importante est sans doute celle de la création de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la monnaie unique, l’Euro, puisque le traité de Maastricht créé l’Union Economique et Monétaire (UEM). On retrouve, aussi, dans le traité de Maastricht l’éternel transfert de compétences au profit de la communauté et le développement des domaines dans lesquels les décisions sont prises à la majorité qualifiée, c’est à dire la possibilité pour le Parlement de statuer en même temps que le Conseil.
On peut aussi revenir sur l’institution de la citoyenneté européenne qui est en réalité une bi citoyenneté puisqu’on est automatiquement citoyen européen dès lors qu’on est citoyen d’un Etat membre. La libre circulation des citoyens est d’une autre ampleur que la libre circulation des travailleurs.


Paragraphe 3 : Le traité d’Amsterdam (1997)




Apparaissent comme nouvelles compétences, notamment, les domaines des visas, de l’asile et de l’immigration. Des questions qui relevaient du troisième pilier basculent dans le premier pilier. Les décisions sont prises par les institutions européennes.
Cette question de l’asile, des visas et de l’immigration fâche sérieusement dans les débats politiques nationaux. Les partis politiques parlent sur ce sujet et c’est un révélateur clé de savoir où l’on se situe par rapport à cette question. Peu de personnes reconnaissent que cette question n’ a plus lieu de fâcher le système politique français puisqu’au mieux, le Parlement français, pour l’essentiel de ces question, doit transposer des directives car s’il ne le fait pas, la France serait condamné par la Cour de justice. A propos du regroupement familial, les Etats se sont vus reconnaître une petite marge d’appréciation et ils ont deux choses à décider :

  • Le délai dans lequel on autorise le regroupement familial.

  • Comment chaque Etat apprécie les éléments de preuve fournis par le ressortissant de l’Etat tiers sur la qualité de sa famille.




De la même façon, avec le traité d’Amsterdam, on fait pénétrer dans les piliers des matières qui n’y figuraient pas avant. Dans le pilier sur la PESC, on fait entrer les missions de Petersberg, c’est à dire les missions humanitaires, de maintien de paix ou de gestion de crise et cela doit faire l’objet d’une décision prise en commun par les Etats. Enfin, le traité fait entrer des matières de plus en plus politique puisqu’apparaît, pour la première fois, la matière de l’emploi, de la santé publique ou la matière de la protection des consommateurs.




Paragraphe 4 : Le traité de Nice (2000)




L’idée est toujours la même, on remet un traité en marche dès qu’un vient tout juste d’entrer en vigueur. Le traité de Nice a essentiellement trois intérêts :

  • Il réforme profondément le contentieux communautaire avec un mécanisme plus développé qu’auparavant et cela renforce la prégnance de la Cour de justice

  • Le traité commence à prendre en considération les conséquences de l’élargissement sur la composition des institutions européennes. C’est un moment clé du fonctionnement européen (lorsque l’on décide à la majorité qualifié, c’est assez facile de trouver des modes de calculs quand on est peu nombreux mais comment trouver des clés de calcul quand on est 27 (importance des voix en fonction des Etats)). Le traité organise de façon différente l’exercice du pouvoir au sein des institutions européennes pour prendre en compte les élargissements successifs.

  • Le traité de Nice donne l’occasion aux Présidents des trois institutions européennes de signer une Charte des droits fondamentaux. Cette Charte, signé à Nice, n’a pas de valeur juridique mais rapidement la Cour de justice lui attribuera une valeur juridique notamment dans une affaire relative à l’immigration. Mais surtout, ce qui est important c’est qu’au travers des droits de la Charte des droits fondamentaux, le droit communautaire se saisi de domaines essentiels (droits de l’Homme) et transdisciplinaires. Par définition, les droits fondamentaux s’appliquent à toutes les matières.










Section 3 : Les évolutions récentes : vers un fédéralisme désétatisé




Au gré des traités successifs, la construction européenne a transféré à la communauté et à l’Union des compétences de plus en plus nombreuses et substantielles. Le mode d’exercice de la compétence est plutôt de la famille fédérale et la finalité, c’est la construction d’un Etat fédéral.
Seulement, ce nouvel Etat ne s’est pas créé. Les souverainetés des Etats membres se sont réduites mais ce par quoi elles ont été remplacées n’est pas une nouvelle souveraineté. L’Europe n’a pas la compétence de la compétence, elle n’a pas le monopole de la contrainte légitime, elle n’a pas la liberté de définir le régime politique interne à chaque membre, elle n’a pas de territoire propre puisque c’est le territoire de ses Etats membres, elle n’a pas de peuple même si elle a des citoyens. Bref, il ne s’agit même pas d’un Etat ! C’est un mode de gouvernance, les hommes et les choses y sont administrés mais on a point à faire à un Etat.


Paragraphe 1 : Le traité établissant une Constitution pour l’Europe (2004)




Les promoteurs de l’idée européenne vont tenter d’instituer une véritable entité fédérale au niveau européen avec une véritable Constitution ; le traité ratifié étant appelé à se transformer en Constitution. Du point de vue juridique, c’est un peu curieux car on ne peut être à la fois traité (convention internationale qui lie les Etats) et une Constitution (acte fondateur de l’Etat). Mais, il était prévu que la ratification du traité entraine la naissance juridique de la Constitution.
Le traité qui était sensé donner la personnalité juridique à l’Union européenne rassemblait tous les traités antérieurs et exprimait tous les symboles de l’Etat (hymne nationale, drapeau, un Président de l’Union européenne, un ministre des Affaires étrangère). Les textes européens étaient qualifiés puisque les traités prenaient le nom de loi et les directives prenaient le nom de loi-cadre. Enfin, la primauté du droit de l’Union était expressément prévue dans la première partie du traité à l’article 1-6.
Ce traité se composait en trois parties, la première n’étant pas nommé et qui regroupait toutes les réformes institutionnelles. Une deuxième partie qui comprenait la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La troisième partie était la reprise de tous les traités antérieurs relatifs au droit communautaire.
La difficulté de ce traité fut la rencontre avec les populations lorsque ce traité fut soumis au référendum soit obligatoire (Irlande), soit une possibilité (France, Danemark). Lorsque le traité a du être ratifié par les Parlements, la ratification n’a pas soulevé de difficultés particulières. En revanche, lorsque des référendums ont été organisés, les électeurs ont rejeté le traité. Un traité européen ne peut entrer en vigueur s’il n’est pas ratifié par tous les Etats membres. Politiquement, on a essayé de convaincre les populations de revenir sur leur sentiment mais la situation était bloquée et le traité ne prévoyait aucune porte de sortie. Il était prévu que si le traité n’était pas ratifié, le Conseil en délibèrerait.


Paragraphe 2 : Le traité de Lisbonne (2007)




C’est le traité qui est, aujourd’hui, en vigueur puisqu’entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Tout ce qui était dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe est repris dans le traité de Lisbonne mais dans une forme différente. On dit que ce sont les formulations qui ont été modifiées mais, à l’intérieur, on trouve exactement le même contenu. C’est vrai que certains cotés « flamboyants » ont été supprimés du texte (drapeau européen) mais le Président de l’Union européenne existe toujours mais le ministre des Affaires étrangères, tout en conservant les mêmes attributions, est devenu le haut représentant pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité. De même, les lois européennes n’apparaissent plus ainsi formulées dans le texte du traité, elles sont redevenues des règlements ou des directives. Seulement, le traité nous indique que ces textes sont élaborés selon la procédure législative. La primauté du droit de l’Union ne figure pas dans le texte du traité. Pour autant, il existe, annexé au traité, une déclaration qui a la même valeur que le traité qui indique, expressément, que selon la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt « Costa »), le droit de l’Union prime sur le droit des Etats membres. La Charte des droits fondamentaux n’apparaît plus dans le corps du traité, elle y est simplement annexée mais l’article du TUE (traité de l’Union européenne) indique que cette Charte à la même valeur juridique que le traité, c’est à dire qu’elle a un rang de droit primaire.
Ce texte, dans son contenu, est la reprise pure et simple du traité Constitution. Rien n’est changé sauf la forme. Dans ces conditions, sauf en Irlande, ce texte sera adopté et en France, se sera le Parlement, réuni en congrès, qui validera ce traité. L’Irlande va se prononcer une première fois de façon négative car il y avait trois sujets qui fâchaient :

  • L’Irlande craignait de voir une réduction de l’aide européenne en matière agricole.

  • Le traité appelle à la création d’une communauté européenne de défense. Ce n’est pas en accord avec la politique militaire de l’Irlande puisque l’Irlande a toujours été un pays neutre.

  • Les irlandais ont inscrit dans leur Constitution l’interdiction à l’IVG. Ils craignaient que l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permette d’opposer certains droits fondamentaux de valeur européenne à la Constitution irlandaise.






Il y eu des négociations avec l’Irlande et l’adoption de trois clauses « opting out », trois déclarations annexées au traité afin que l’Irlande conserve ses prérogatives sur ces trois questions.
On a à faire à un texte compliqué, peu accessible (325 pages, 65 déclarations). Ce traité modifie les traités Union européenne, CEE et CEEA en les refondant totalement. A leur place, on trouve deux nouveaux traités ; un traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces deux traités ont la même valeur juridique :

  • Le TUE fixe les grandes orientations, les grands principes, l’articulation institutionnelle.

  • Le TFUE reprend essentiellement le traité CEE en l’amendant considérablement.




Les communautés européennes disparaissent, elles sont absorbées par l’Union. De même que les deux piliers intergouvernementaux sont supprimés, ils sont communautarisés ou « unionisés ». Il n’y a plus lieu de distinguer le droit communautaire stricto sensu de la coopération intergouvernementale. On relève simplement des procédures de décision plus spécifiques qui font d’avantage appel à l’unanimité dans les matières délicates que constituent les affaires étrangères ou le droit pénal.
Au passage, le traité opère de nombreux transferts de compétence au profit de l’Union européenne. De même, de nombreux domaines passent d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée. Le traité institue de très nombreuses clauses passerelles, c’est à dire des clauses qui permettent à l’Union, sans repasser par le procédé du traité, d’étendre soit ses compétences, soit les procédures de décision à la majorité qualifiée.
On constate que les Etats reçoivent en échange quelques droits nouveaux, droits qui n’existaient pas antérieurement. Par exemple :

  • Les Parlements nationaux interviennent dans le cadre du principe de subsidiarité (ils sont destinataires des projets de loi européen et ils peuvent émettre des résolutions qui sont en réalité des avis grâce auxquels ils peuvent exposer des réserves afin d’expliquer qu’il serait mieux d’examiner un texte au niveau national et non au niveau européen). Lorsque certaines conditions sont remplies, les Parlements nationaux peuvent se porter devant la Cour de justice pour lui demander de trancher l’application du principe de subsidiarité.

  • La possibilité, laissée aux Etats, de se retirer de l’Union européenne. Jusqu’à présent, non seulement les traités avaient été conclus pour une durée illimitée mais encore, aucune procédure de retrait n’était prévue. Désormais, cette procédure est juridiquement prévue. Néanmoins, il est possible, pour les Etats les plus grands, de menacer du retrait et cela peut conduire les autres Etats à accepter de renégocier les traités.




Paragraphe 3 : Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire




Cette fois, c’est le dernier traité en date. C’est un traité qui a été signé le 2 mars 2012 par les chefs d’Etat et de gouvernements, membres de l’Union européenne à l’exception du Royaume-Uni et de la République Tchèque.
Ce traité vise à assurer la stabilité de la zone euro dans son ensemble et il se situe plus dans une perspective intergouvernementale que communautaire. D’ailleurs, il ne concerne que les 17 Etats membres de la zone euro.
L’idée principale, c’est d’instituer, sous contrôle européen et notamment de la Cour de justice, ce qu’on appelle la règle d’or (les Etats ont l’interdiction de dépasser un certain taux de déficit structurel. Concrètement, le déficit ne doit pas dépasser 0,5% du PIB. Entre 0,5 et 3%, l’Europe déclenchera des mécanismes de correction et au delà de 3%, les Etats seront sanctionnés par des amendes). Le mécanisme fait appel à un contrôle des budgets des Etats et avant d’être adoptés, les budgets doivent être transmis à la BCE qui donnera des conseils, dans un premier temps, soit pour limiter les dépenses, soit pour moduler les recettes et ce qui est surveillé de très près, c’est le recours à la dette. En France, 90% des recettes tirées de l’impôt sur le revenu sont affectées à la dette. Ce mécanisme est plutôt intergouvernemental pour le moment mais il est appelé, dans les 5 ans à venir, à se communautariser.
A coté de ce traité, ont été institués divers mécanismes de solidarité financière et on retrouve deux idées principales :

  • Affecter des fonds européens au soutient des banques

  • Créer un mécanisme de solidarité financière vis-à-vis des Etats en difficultés avec un mécanisme de contrôle très stricts :

    • L’aide financière dépend de l’importance des sommes mises par les Etats membres dans ce fonds européen spécifique.

    • Est institué un contrôle encore plus strict du budget des Etats qui sont aidés et à qui on demande des efforts structurels particuliers sur les dépenses publiques (âge de la retraite, investissements divers, …) et ce mécanisme fait appel à trois autorité :

      • La BCE

      • Le fonds monétaire international

      • La commission européenne



    • La difficulté démocratique à laquelle s’exposent ces mesures réside dans le fait que les populations voient d’un mauvais œil l’immixtion d’un pays extérieur dans l’acte souverain qu’est le vote du budget.






Les effets démocratiques et les sommes en cause sont limités à la Grèce et au Portugal. Mais, le phénomène touche aussi l’Espagne et l’Italie. Les risques de faillite de la zone euro sont plus grands vis-à-vis de ces Etats aux vues des sommes dues par ces mêmes Etats.
L’un des moyens qui est proposé, c’est « plus d’Europe » et il est fort probable que le traité ne voit pas le jour avant les prochaines élections au Parlement européen (Juin 2014) mais si les conditions économiques venaient à s’aggraver, un nouveau traité est prêt pour fédéraliser le contrôle encore plus strict des budgets des Etats membres. L’une des hypothèses, si les conditions s’aggravent, pourrait être de soumettre la réforme d’un nouveau traité au débat européen lors des élections parlementaires au mois de Juin 2014. L’année prochaine, ou bien on réitère ce qu’il se passe habituellement (choix entre PS, UMP,…) ou bien la crise économique, financière et politique sera plus forte et fera que les parlementaires se saisiront de la question et un « vrai » débat aura lieu pour les élections et donc il s’agira d’un débat politique européen.
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